Deuxième chambre civile, 12 novembre 2020 — 19-23.414
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10822 F
Pourvoi n° T 19-23.414
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020
La caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (CARPIMKO), dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° T 19-23.414 contre l'arrêt rendu le 30 août 2019 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section : invalidité), dans le litige l'opposant à Mme F... D..., domiciliée chez Mme S... Y..., [...], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme D..., et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 septembre 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes et la condamne à payer à Mme D... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (CARPIMKO)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à la suppression à compter du 1er janvier 2018 de la pension d'incapacité totale d'exercice de la profession servie à Madame D... par la CARPIMKO
Aux motifs que les statuts du régime d'assurance invalidité-décès de la CARPIMKO, approuvés par arrêté ministériel du 4 juillet 2014, prévoient, en cas d'invalidité permanente ou temporaire de l'adhérent, de plus de 365 jours, le service d'une rente annuelle d'invalidité (article 3), qui est allouée à tout affilié à compter du premier jour de la deuxième année suivant l'incapacité reconnue dans les conditions de l'article 13 (article 14), qui est fixée, en cas d'incapacité totale d'exercice de la profession, à 4000 fois le taux de base, et, en cas d'incapacité professionnelle partielle égale ou supérieure à 66 %, à 2000 fois le taux de base, étant ajouté « les prestations prévues au présent article sont supprimées à partir de la date fixée par une commission désignée par le conseil d'administration ayant pris l'avis du médecin-conseil lorsque cette commission aura constaté la possibilité d'un reclassement professionnel dans une profession quelle qu'elle soit » (article 14. 3) ; que la CARPIMKO n'avait pas remis en cause l'incapacité totale d'exercice de la profession d'infirmière libérale de Mme D..., mais avait considéré, le 15 décembre 2016, qu'elle avait une possibilité de reconversion dans une profession quelle qu'elle soit à compter du 1er janvier 2018 ; qu'elle s'était appuyée sur l'avis du Dr. L... lequel concluait que « S'agissant de la reconversion, il nous paraît difficile de pouvoir en juger. Mme D... pourra travailler sur un poste sans effort de manutention, sans déplacements prolongés en voiture, sans station debout prolongés ni piétinements également trop prolongés. Toutefois, du fait de son incapacité fonctionnelle, Mme D... pourrait éventuellement avoir une activité professionnelle basée essentiellement sur