Deuxième chambre civile, 12 novembre 2020 — 19-22.208

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 novembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10823 F

Pourvoi n° H 19-22.208

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020

La caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° H 19-22.208 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2019 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section : accidents du travail (A)), dans le litige l'opposant à la société STEF transport Paris Athis, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société STEF transport Paris Athis, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 septembre 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour et d'AVOIR rappelé que la péremption confère force de chose jugée au jugement rendu le 29 juin 2015 par le Tribunal du Contentieux de l'Incapacité de Paris,

AUX MOTIFS QUE : "Sur l'extinction d'instance du fait de la péremption : Considérant qu'en application des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ; que cet article est, en application des dispositions de l'ancien article R. 143-20-1 du code de la sécurité sociale, applicable devant la présente cour ; Considérant qu'en l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne a adressé à la Cour un mémoire notifié le 8 juin 2016 à l'intimée ; Que, depuis cette date et jusqu'au 19 septembre 2018, les parties n'ont accompli aucune diligence ; Qu'en particulier la caisse n'a pas sollicité la fixation de l'affaire à l'audience ; Qu'un délai de plus de deux ans s'étant écoulé sans diligences des parties, il convient de constater la péremption d'instance".

1/ ALORS QUE, en matière de sécurité sociale, l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir dans un délai de deux ans les diligences mises à leur charge par la juridiction ; qu'en jugeant en l'espèce la péremption d'instance acquise en retenant qu'aucune diligence n'avait été accomplie entre le 8 juin 2016 et le 19 septembre 2018, sans constater que la juridiction avait mis à la charge des parties des diligences, la CNITAAT a violé les articles R. 143-20-1 et R. 143-22 du code de la sécurité sociale et 386 du code de procédure civile,

2/ ALORS QUE, subsidiairement, en matière de sécurité sociale, l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir dans un délai de deux ans les diligences mises à leur charge par la juridiction et non par le secrétariat de celle-ci ; qu'en l'espèce, dans l'exposé des faits, la CNITAAT a constaté que le secrétaire général de la Cour avait invité les parties à conclure ; que, même à retenir cette constatation non visée par la société, non datée et non réitérée dans les motifs de l'arrêt, il en résulterait exclusivement l'existence d'une diligence mise à la charge des parties par son secrétariat et non par la juridiction ; qu'en prononçant néanmoins la péremption d'instance, la CNITAAT a v