Deuxième chambre civile, 12 novembre 2020 — 19-11.149

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 1353 du code civil, L. 131-67 du code monétaire et financier et 3.16 des statuts de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse.

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 novembre 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1192 F-P+B+I

Pourvoi n° M 19-11.149

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020

La Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, dont le siège est 9 rue de Vienne, 75403 Paris cedex 08, a formé le pourvoi n° M 19-11.149 contre l'arrêt n° RG : 16/15078 rendu le 30 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant à M. D... M..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. M..., et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 novembre 2018), M. M... (l'assuré), qui a été affilié à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) du 1er juillet 2004 au 31 décembre 2013 pour une activité libérale de formateur, a sollicité la liquidation de ses pensions de retraite de base et de retraite complémentaire, de manière anticipée, pour inaptitude, à effet du 1er avril 2014, qui lui a été refusée au motif qu'il n'était pas à jour de ses cotisations.

2. L'assuré a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours contre cette décision en prétendant qu'il avait envoyé à l'organisme social un chèque du montant des cotisations manquantes qui avait été détourné et falsifié et a sollicité, outre la liquidation de sa pension de retraite complémentaire, la condamnation de la CIPAV à lui verser des dommages-intérêts en réparation de son préjudice. Cette dernière a demandé, à titre reconventionnel, la condamnation de l'assuré à lui payer une certaine somme correspondant aux cotisations non payées.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses trois dernières branches, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en ses deux premières branches

Enoncé du moyen

4. La CIPAV fait grief à l'arrêt de la débouter de toutes ses demandes et de la condamner à créditer le compte de retraite de base et le compte de retraite complémentaire de l'assuré de certaines sommes et à liquider à compter du 1er avril 2014 la pension de retraite complémentaire de l'assuré avec versement des arrérages correspondants, outre intérêts au taux légal à compter de cette date et capitalisation des intérêts, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et passé ce délai sous astreinte de 250 euros par jour de retard, alors :

« 1°/ que la remise d'un chèque ne valant paiement que sous condition de son encaissement, il appartient au tireur, qui se prétend libéré, de justifier de cet encaissement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le chèque de 2 645,50 euros que M. M... lui avait envoyé au mois d'avril 2010 pour procéder au paiement des sommes de 581,50 euros de cotisations de retraite de base et 2 064 euros de cotisations de retraite complémentaire n'avait pas été encaissé par la CIPAV ; qu'en condamnant néanmoins la CIPAV à créditer ces sommes sur le compte de retraite de base et le compte de retraite complémentaire de M. M..., la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil ;

2°/ que, selon l'article 3.16 des statuts du régime de retraite complémentaire, « la liquidation de la pension ne peut être effectuée avant que la totalité des cotisations et majorations échues, au titre des années antérieures à l'entrée en jouissance de la pension, ne soit acquittée. En cas de paiement tardif, la date d'effet de la retraite est reportée au premier jour du mois suivant la régulation... » ; que, par ailleurs, la remise d'un chèque ne valant paiement que sous condition de son encaissement, il appartient au tireur, qui se prétend libéré, de justifier de cet encaissement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le chèque de 2 645,50 euros que M. M... lui avait envoyé au mois d'avril 2010 pour