Deuxième chambre civile, 12 novembre 2020 — 19-21.525

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 213-1 du code de la sécurité sociale.

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 novembre 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1195 F-P+B+I

Pourvoi n° Q 19-21.525

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020

M. K... Q..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-21.525 contre le jugement n° RG : 18/00457 rendu le 18 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Montpellier (pôle social), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Languedoc-Roussillon, dont le siège est 35 rue de La Haye, 34937 Montpellier cedex 9,

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié 14 avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Colin-Stoclet, avocat de M. Q..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF Languedoc-Roussillon, après débats en l'audience publique du 30 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. Q... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale.

Faits et procédure

2. Selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Montpellier, 18 juin 2019), rendu en dernier ressort, l'URSSAF Languedoc-Roussillon (l'URSSAF) a notifié à M. Q... une mise en demeure, le 28 septembre 2017, de payer la somme de 1 950 euros au titre de cotisations et majorations de retard.

3. A la suite de la décision de la commission de recours amiable du 28 novembre 2017, M. Q... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. M. Q... fait grief au jugement attaqué de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de l'URSSAF, déclarer en conséquence recevable l'action de l'URSSAF, rejeter la demande de production des statuts de l'URSSAF qu'il a formée et déclarer bien fondée la mise en demeure et la décision de la commission de recours amiable contestées, alors « que si une union de recouvrement tient des dispositions de l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale la capacité juridique à agir dans l'exécution des missions qui lui sont confiées par la loi, c'est à la condition d'avoir été régulièrement constituée, et par suite, lorsque sa qualité à agir est contestée, d'en justifier par la production de ses statuts régulièrement approuvés par l'autorité compétente ; qu'en affirmant que l'URSSAF n'avait aucune justification à fournir et que la production de ses statuts approuvés par l'autorité compétente n'était pas nécessaire, le tribunal a violé les articles L. 213-1, L. 216-1, L. 281-4 et L. 281-5 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

5. Les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, mentionnées à l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale, tiennent de ce texte de nature législative, dès leur création par l'arrêté prévu par l'article D. 213-1 du même code, leur capacité juridique pour agir dans l'exécution des missions qui leur ont été confiées par la loi.

6. Il en résulte que l'URSSAF, créée par arrêté des ministres chargés de l'économie et des finances et de la sécurité sociale du 7 août 2012, avait qualité pour agir devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale.

7. Le moyen est, dès lors, inopérant.

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

8. M. Q... fait le même grief au jugement attaqué, alors « que toute personne morale doit, lorsqu'il est contesté, rapporter la preuve du pouvoir de la personne figurant au procès comme son représentant ; que M. Q... soutenait que l'URSSAF ne justifiait pas de sa représentation en justice par personne habilitée ; que le jugement se borne à exposer que l'union Languedoc-Roussillon était représentée par Mme D... Y..., salariée, munie d'un pouvoir spécial ; qu'en s'abstenant de vérifier si le signataire dudit pouvoir spécial se voyait conférer par les statuts de cet organisme le pouvoir d'agir en justice et la faculté de déléguer ses pouvoirs à un salarié, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 117 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

9. Aux termes de l'article L. 142-9 du code de la sécurité sociale, la représe