Première chambre civile, 12 novembre 2020 — 18-26.503
Textes visés
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 novembre 2020
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 679 F-D
Pourvoi n° E 18-26.503
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020
La société Axa banque, société anonyme à directoire, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° E 18-26.503 contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2018 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. X... K...,
2°/ à Mme M... T..., épouse K...,
domiciliés tous deux [...],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Axa banque, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. et Mme K..., et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1.Selon l'arrêt attaqué (Reims, 18 septembre 2018), suivant offre acceptée le 24 décembre 2011, la société Axa banque (la banque) a consenti un prêt immobilier à M. et Mme K... (les emprunteurs).
2. Soutenant notamment que le montant des intérêts conventionnels avait été calculé sur la base d'une année de trois-cent-soixante jours, les emprunteurs ont assigné la banque en nullité de la clause stipulant l'intérêt conventionnel, substitution du taux de l'intérêt légal à celui de l'intérêt conventionnel et restitution par la banque du trop perçu et, subsidiairement, en déchéance du droit aux intérêts.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. La banque fait grief à l'arrêt d'accueillir les demandes des emprunteurs, alors :
« 1°/ que le juge qui, pour trancher le litige dont il est saisi, se borne à renvoyer aux conclusions d'une partie, ne déduit qu'une apparence de motivation, laquelle peut faire peser un doute légitime sur son impartialité ; qu'en renvoyant, pour établir l'inexactitude du taux d'intérêt mentionné par l'offre de crédit immobilier que la banque a adressée aux emprunteurs le 9 décembre 2011 et qu'ils ont acceptée le 24 décembre suivant, au « calcul effectué par les époux K... » dans leurs écritures d'appel, la cour d'appel a violé l'article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
2°/ que l'intérêt du prêt est fixé par écrit, à défaut de quoi c'est l'intérêt au taux légal qui s'applique ; que, dans le cas où l'offre de crédit immobilier comporte, en conformité de l'article L. 318-2, 2°, du code de la consommation, « un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance la répartition du remboursement entre le capital et les intérêts », il faut, pour déterminer si le taux d'intérêt que l'offre mentionne est exact, vérifier que chaque échéance mensuelle de remboursement figurant dans le tableau d'amortissement comporte un paiement mensuel d'intérêts égal à l'application du taux d'intérêt stipulé au capital demeurant dû après le paiement de l'échéance mensuelle de remboursement précédente ; qu'en se fondant, pour décider que le taux d'intérêt que mentionne l'offre de crédit immobilier de l'espèce a été calculé par application du système de l'année lombarde plutôt que par application du système de l'année civile, que l'exécution de cette offre de crédit immobilier aurait comporté une première échéance de remboursement « reconstituée et proratisée » dont le montant aurait été chiffré par application du système de l'année lombarde, la cour d'appel, qui refuse d'appliquer comme elle le devait la seule offre de crédit immobilier du 9 décembre 2011 telle qu'elle a été acceptée par les emprunteurs le 24 décembre suivant, a violé les articles 1134 ancien,1103 actuel et 1907 du code civil, ensemble l'article L. 318-2, 2°, du code de la consommation ;
3°/ que l'offre de crédit immobilier du 9 décembre 2011 telle qu'elle a été acceptée par les emprunteurs le 24 décembre suivant, indique, dans le tableau d'amortissement qui y est annexé, une première échéance qui est identique dans son montant (753,41 euros) et dans ses éléments (amortissement du capital, intérêts et capital restant dû) à toutes les autres échéances qu'elle énumère ; qu'en visant, pour décider que cette offre de prêt mentionne un intérêt qui aurait été calculé par application du système de l'anné