Première chambre civile, 12 novembre 2020 — 19-12.452

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 novembre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10474 F

Pourvoi n° C 19-12.452

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020

La société Guynemer Beausoleil, société civile immobilière, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 19-12.452 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant à la société Finareal, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, les observations écrites de Me Haas, avocat de la société Guynemer Beausoleil, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Finareal, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Guynemer Beausoleil aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société Guynemer Beausoleil.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté l'ensemble des prétentions de la SCI Guynemer Beausoleil et de L'AVOIR condamnée à payer la somme de 950 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2014 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE devant la cour, la SCI Guynemer Beausoleil prétend que le protocole transactionnel doit être résolu en invoquant l'inexécution par la société Finareal de son engagement de se désister, soutenant pour ce faire qu'elle ne formule aucun grief contre celle-ci, contrairement à ce qu'a considéré le tribunal pour la débouter, mais qu'elle invoque la disparition de l'obligation et ses conséquences sur l'exécution de la convention ; qu'il doit être retenu, en réponse à cette argumentation, que : l'arrêt de la Cour de cassation n'est pas intervenu avant la réalisation de la condition suspensive prévue dans le protocole au bénéfice de la SCI Guynemer Beausoleil, de sorte que, comme le fait observer la société Finareal, le versement de l'indemnité et le désistement corrélatif de celle-ci auraient pu intervenir dès le 5 octobre 2014, soit avant l'arrêt rendu le 7 octobre et dont la teneur n'était alors pas connue ;que la transaction prévoit une condition suspensive au profit de la SCI Guynemer Beausoleil lui permettant de différer le versement de l'indemnité transactionnelle au jour de la purge définitive du droit de préemption de la commune de Beausoleil destinée à lui assurer la faisabilité de son opération, mais ne prévoit pas de condition résolutoire en cas de réalisation de cette condition postérieurement à l'arrêt de la Cour de cassation ou dans un délai tel que le désistement de la société Finareal ne pourrait plus être efficace ; que la transaction fixe comme contrepartie du versement de l'indemnité de 900 000 euros, non pas seulement le désistement de la société Finareal de son pourvoi en cassation et la mainlevée de la publicité faite aux hypothèques de l'assignation en vente forcée, mais également la renonciation de la société Finareal à toutes ses prétentions à l'égard de la SCI Guynemer Beausoleil, de la SCI Les Rousses et de la société Isottrain, toutes trois parties à la transaction, notamment, s'agissant de cette dernière, la renonciation au bénéfice de la condamnation prononcée à son profit en paiement d'une somme de 250 000 euros, et le désistement de la plainte pénale déposée, et il ne peut être reprochée à la société Finareal de ne pas d'être désistée de cette plainte, alors que la SCI Guynemer Beausoleil conteste la validité et l'application du protocole ; que certes, l'arrêt de la Cour de cassation est intervenu dans des délais beaucoup plus brefs que ceux envisagés lors de la signature de la transaction, mais l'existence d'un aléa sur les délais de procédure était envisagée dans le préambule du protocole et l'intérêt de la SCI Guynemer Beausoleil à