Première chambre civile, 12 novembre 2020 — 19-14.516

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 novembre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10476 F

Pourvoi n° W 19-14.516

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020

1°/ M. B... O...,

2°/ Mme K... W..., épouse O...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° W 19-14.516 contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2019 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la société My Money Bank, anciennement dénommée Ge Money Bank, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations écrites de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. et Mme O..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société My Money Bank, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme O... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme O... et les condamne à payer à la société My Money Bank la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour M. et Mme O...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le contrat de prêt souscrit le 20 juillet 2006 par les époux O... auprès de la société GE Money Bank, devenue la société My Money Bank, n'était pas soumis aux dispositions du code de la consommation ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 312-3 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, sont exclus du champ d'application des dispositions relatives au crédit immobilier les prêts destinés, sous quelque forme que ce soit, à financer une activité professionnelle notamment celles des personnes physiques ou morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, procurent, sous quelque forme que ce soit, des immeubles ou fractions d'immeubles, bâtis ou non, achevés ou non, collectifs ou individuels, en propriété ou en jouissance ; que cependant, rien n'interdit aux parties de soumettre volontairement les opérations qu'elles concluent aux dispositions du code de la consommation relatives au crédit immobilier qui leur sont alors impérativement applicables ; que cette soumission doit résulter d'une manifestation de volonté dépourvue d'équivoque ; qu'en l'espèce, la pièce numéro 2 produite aux débats par la partie appelante est constituée par l'offre de prêt immobilier et comporte la mention suivante en page 1 : « ce dossier constitue l'offre de prêt immobilier (loi 79-956 du 13 juillet 1979 intégrée aux articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation) » ; qu'à la même page, figure la mention suivante : « si cette case est cochée, votre emprunt n'est pas soumis aux articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation », étant observé que la case concernée n'est pas cochée ; que les conditions générales du prêt rappellent la teneur des articles L. 312-12 et L. 312-13 du code de la consommation en page 2 ; que les conditions particulières de l'emprunt comportent en page 1 la mention « offre de prêt immobilier (article L. 312-7 et L. 312-18 du code de la consommation » et en page 6 une rubrique intitulée « rappel des dispositions du code de la consommation » avec indication de la teneur des articles L. 312-4, alinéa 2, L. 312-5 et L. 312-1 du code de la consommation ; que l'organisme prêteur soutient que la soumission formelle du prêt aux dispositions du code de la consommation ne résulte pas d'une manifestation de volonté dépourvue d'équivoque de sa part dans la mesure où elle a pour origine la dissimulation par les emprunteurs de leur statut de loueur en meublé professionnel ; qu'à cet égard, il convient de relever que parmi les pièces détenues par l'organisme prêteur versées aux débats figure « la fiche de réservation produit », datée du 21 juin 20