Première chambre civile, 12 novembre 2020 — 18-26.783

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 novembre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10480 F

Pourvoi n° J 18-26.783

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020

M. Y... S..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° J 18-26.783 contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2018 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme G... S..., divorcée X..., domiciliée [...] ,

2°/ à M. Q... S..., domicilié [...] ,

3°/ à Mme P... C..., épouse V..., domiciliée [...] ,

4°/ à Mme U... C... , domiciliée [...] ,

5°/ à M. W... C... , domicilié [...] ,

6°/ à M. K... C... , domicilié [...] ,

tous quatre pris en qualité d'héritiers de D... S...,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y... S..., de la SARL Corlay, avocat de Mme S..., divorcée X..., de M. Q... S..., de Mmes P... et U... C... et de MM. W... et K... C... , ès qualités, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... S... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. Y... S... et le condamne à payer à Mme S..., divorcée X..., M. Q... S..., et à Mmes P... et U... C... , MM. W... et K... C... , ès qualités, la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. S....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR décidé qu'un héritier (M. Y... S..., l'exposant) n'avait pas respecté les accords signés avec ses co-indivisaires (les consorts G... et Q... S...) et de l'avoir en conséquence condamné à leur payer la somme de 15 000 € chacun à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QU'il résultait d'un complément d'accord conclu le 6 novembre 2015, venant compléter celui signé le 9 janvier 2015, que M. Y... S... s'engageait à laisser pénétrer dans la propriété tout personnel qualifié pour procéder au nettoyage et à l'élagage paysager, notamment du platane, en ce compris l'abattage d'un cyprès, sous réserve que lui eut été communiqué préalablement un devis réclamé par l'indivisaire le plus diligent ; qu'après acceptation de ce devis par Me F... , les travaux devaient être réalisés dans les trois semaines et le règlement devait être fait par le compte de l'étude de Me F... ; qu'il ressortait des documents produits aux débats que Me F... avait accepté un devis de M. T..., paysagiste, le 20 novembre 2015 ; que M. Y... S... reconnaissait avoir refusé l'intervention de M. T... ; que la convention signée entre les parties prévoyait qu'il laisserait entrer le professionnel dont le devis aurait été accepté par Me F... ; que ce devis avait été communiqué à Me M..., son notaire, et qu'en toute hypothèse l'acceptation par Me F... équivalait à une communication préalable ; que la convention ne prévoyait pas son accord préalable et un droit de regard ; qu'il n'avait pas permis à M. T... de pénétrer sur le terrain bien que ce dernier eût été choisi ; qu'en refusant la prestation d'un professionnel choisi par un des indivisaires et dont le devis avait été accepté par le notaire, M. Y... S... n'avait pas exécuté de bonne foi l'avenant en date du 6 novembre 2015 ; que, par ailleurs, il résultait des photographies produites aux débats que des travaux d'élagage et de nettoyage de la propriété n'avaient pas été complètement réalisés ; que l'agence du Regard avait clairement indiqué que, dans un objectif de vendre le bien, il était nécessaire de maintenir constamment la vue sur mer de la propriété en élaguant et en débroussaillant le terrain ; qu'il était présenté des photographies en date du mois de juillet 2017 faisant apparaître que la vue sur la baie était bouchée et que la pr