Première chambre civile, 12 novembre 2020 — 19-17.610
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10484 F
Pourvoi n° J 19-17.610
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020
M. L... A..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° J 19-17.610 contre l'arrêt rendu le 11 avril 2019 par la cour d'appel de Lyon (audience solennelle), dans le litige l'opposant :
1°/ au bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Lyon, domicilié [...] ,
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié en son parquet général, 1 rue du Palais de Justice, 69005 Lyon,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Haas, avocat de M. A..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Lyon, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. A...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR prononcé à l'encontre de M. A... une peine de suspension de six mois assortie du sursis ;
ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que la cour d'appel a constaté que le ministère public, avait, à l'audience, requis l'infirmation de la décision de première instance et le prononcé d'une peine disciplinaire à l'encontre de M. A... ; qu'à défaut d'avoir précisé si le ministère public avait déposé des conclusions écrites préalablement à l'audience et, si tel avait été le cas, d'avoir constaté que le professionnel poursuivi en avait reçu communication afin de pouvoir y répondre utilement, la cour d'appel, qui n'a pas mis le juge de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 15 et 16 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR prononcé à l'encontre de M. A... une peine de suspension de six mois assortie du sursis ;
AUX MOTIFS QUE, sur les faits de harcèlement sexuel, ces faits ont été dénoncés par Mme U..., Mme Q... et Mme T... ; que M. H..., rapporteur désigné dans le cadre de l'enquête déontologique, a entendu Mme U... et Mme Q..., Mme T... ne s'étant pas rendue à la convocation ; que Mme U..., salariée du cabinet, âgée de 19 ans à l'époque des faits, a indiqué avoir reçu de nombreux SMS dont le contenu était de nature sexuel et avoir fait l'objet de propos et de regards déplacés ; qu'entendue le 24 novembre 2016, elle a indiqué que M. A... lui envoyait des textos et émoticones avec lesquels elle n'était pas à l'aise ; qu'elle n'a pas osé en parler de peur notamment de perdre son travail, qu'il la regardait avec un regard bizarre et un petit sourire et qu'elle n'osait plus se mettre en robe ; qu'elle en a parlé lorsque M. K..., lors d'une réunion informelle concernant les dossiers de M. A..., a fait part des agissements qu'il avait eus avec Mme T... ; qu'elle précisait avoir changé de téléphone et ne pas avoir conservé les SMS envoyés ; que Mme Q..., avocate collaboratrice de M. K..., entendue le même jour a également déclaré avoir reçu des textos à compter de mars 2015 à deux reprises en une série d'une vingtaine ; qu'il a eu des comportements qui n'avaient pas lieu d'être et l'a coincée une fois dans son bureau qu'elle a précisé qu'il était inadapté, inconséquent et lourd mais qu'elle ne pensait pas qu'il soit dangereux ; que le rapporteur mentionne avoir lu les SMS conservés par Mme Q... et reproduit en exemple l'un d'entre eux « J