Première chambre civile, 12 novembre 2020 — 19-18.729

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 novembre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10487 F

Pourvoi n° A 19-18.729

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020

La société Saline, société civile immobilière, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° A 19-18.729 contre l'arrêt rendu le 13 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Crédit industriel et commercial (CIC), société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de la société Saline, de Me Le Prado, avocat de la société Crédit industriel et commercial, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Saline aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Saline et la condamne à payer à la société Crédit industriel et commercial la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour la société Saline.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable comme prescrite la demande de nullité de la stipulation d'intérêt conventionnel de l'offre de prêt de la banque CIC acceptée le 15 septembre 2003 par la sci Saline ;

AUX MOTIFS QUE la sci Saline se prévaut d'une erreur affectant le TEG présenté dans l'offre de prêt acceptée le 15 septembre 2003 tenant à l'absence de prise en compte dans son calcul de la contribution au fonds mutuel de garantie de la société Crédit logement, pour un montant de 4 932 euros, laquelle s'est portée caution du remboursement du prêt ;

qu'or, l'offre de prêt stipulé dans sa clause 5.2 intitulée « Coût du crédit » que ce coût total intègre les intérêts du prêt, les frais de dossier, la cotisation assurance des emprunteurs et le coût de la convention et des garanties, soit 460 euros pour ce poste lequel ne correspond qu'au montant de la commission de caution, sans manifestement tenir compte de la contribution au fonds mutuel pour un montant de 4 932 euros, soit un coût total de 126 404,09 euros, un TEG de 4,267 % et un TEG par mois de 0,356 % ;

qu'alors, en application des articles 1304 ancien, 1907 du code civil et L. 313-2 ancien du code de la consommation, en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de la prescription quinquennale prévue par le premier texte est le jour où la sci Saline a connu ou aurait dû connaître cette erreur, c'est-à-dire la date de la convention, jour de l'acceptation de l'offre, lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur, ou lorsque tel n'est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci, force est de constater que la sci Saline était en mesure, à la simple lecture de l'offre de prêt, de constater que la contribution au fonds mutuel de garantie pour un montant de 4 932 euros n'était pas intégrée au coût total du prêt et partant, au calcul du TEG présenté ;

que le point de départ du délai de prescription de l'action en nullité n'a donc pas lieu d'être reporté à une date ultérieure à la date d'acceptation de l'offre le 15 septembre 2003 et en particulier au rapport de M. R... établi le 28 octobre 2015 ;

que sa demande introduire par voie de conclusions d'appelante n° 1 du 12 avril 2017, soit plus de cinq années après la formation du contrat de prêt, est donc irrecevable car tardive ;

1°) ALORS QUE pour les prêts consentis à un consommateur, l'action en nullité de ce dernier de l'intérêt conventionnel en raison d'une erreur affectant le TEG, court à compter du jour où cet emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur ; qu'à l'appui de sa décision, la cour d'appel a estimé que le dirigeant lég