Première chambre civile, 12 novembre 2020 — 19-19.232

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 novembre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10488 F

Pourvoi n° X 19-19.232

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020

1°/ M. O... S..., domicilié [...] ,

2°/ Mme Y... U..., domiciliée [...] ,

ont formé le pourvoi n° X 19-19.232 contre l'arrêt rendu le 3 mai 2018 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige les opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Île-de-France, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. S... et de Mme U..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Île-de-France, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. S... et Mme U... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. S... et Mme U... et les condamne in solidum à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Île-de-France la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. S... et Mme U....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les fins de non-recevoir soulevées, déclaré l'action de la CRCAM de Paris et d'Ile de France recevable comme non prescrite et d'avoir condamné M. S... à verser à la CRCAM de Paris et d'Ile de France au titre du prêt d'un montant initial de 27.000 euros contracté le 11 juin 2005, la somme de 19.223 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de 3,65 % à compter du 10 octobre 2014 et jusqu'à parfait paiement, la somme de 500 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de résiliation, condamné solidairement M. S... et Mme U... à verser à la CRCAM de Paris et d'Ile de France au titre des emprunts contractés le 20 mai 2010, au titre du prêt d'un montant initial de 57.000 euros, 59.559,50 euros somme qui portera intérêts au taux contractuel de 3,80 % à compter du 10 octobre 2014 et jusqu'à parfait paiement, et 1000 euros au titre de l'indemnité de forfaitaire de résiliation, au titre du prêt d'un montant initial de 75.600 euros, 74.386,49 euros somme qui portera intérêts au taux contractuel de 3,70 % du 10 octobre 2014 et jusqu'à parfait paiement et 1000 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de résiliation et au titre du prêt d'un montant initial de 50.400 euros, 52.715,59 euros somme qui portera intérêts au taux contractuel de 4% à compter du 10 octobre 2014 et jusqu'à parfait paiement et 1000 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de résiliation ;

Aux motifs que la prescription se divise comme la dette elle-même ce qui signifie que l'action en paiement des échéances impayées se prescrit à compter de leur date d'échéance respective, tandis que l'action en paiement du capital se prescrit à compter de la date d'échéance du terme.

Il n'est pas contesté que les premières échéances impayées sont celles du 5 juin et 5 juillet 2011 de sorte que toute demande en paiement relative à ces échéances devait être introduite avant les 5 juin et 5 juillet 2013 sauf interruption de la prescription.

Il doit être ici rappelé qu'aux termes de l'article 2241 du code civil notamment « la demande en justice même en référé interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion » mais aussi qu'aux termes de l'article 2234 du code civil « la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou encore de la force majeure ».

Comme relevé par le premier juge le créancier a été empêché d'agir en suite des ordonnances rendues les 10 juin 2011 et