Première chambre civile, 12 novembre 2020 — 19-18.564

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 novembre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10493 F

Pourvoi n° W 19-18.564

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020

M. Q... R..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° W 19-18.564 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2019 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme V... K..., domiciliée [...] ,

2°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de M. R..., après débats en l'audience publique du 22 septembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. R... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. R....

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné M. R... à verser à la société BNP Paribas la somme de 3.978, 05 euros avec intérêts au taux contractuel annuel de 6, 97 % sur le montant de 3.101, 77 euros à compter du 20 janvier 2014, date de la mise en demeure, et à compter du jugement pour le surplus au titre de l'offre de prêt n°[...] ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : la société BNP Paribas verse aux débats l'offre de contrat de crédit acceptée le 19 novembre 2011 par Mme V... K... et M. Q... R..., la fiche de renseignements complétée et signée le même jour par ces derniers, le tableau d'amortissement afférent au prêt contracté, ainsi qu'un décompte de sa créance, arrêté au 4 mai 2018, après le prononcé de la déchéance du terme ; au soutien de son appel, M. Q... R... fait valoir que le tribunal d'instance de Nancy ne pouvait le condamner au paiement de la créance de la société BNP Paribas, en retenant que le procureur de la République de Nancy avait classé sans suite sa plainte, en raison de la prescription des faits d'escroquerie imputés à Mme V... K..., son ex concubine ; préliminairement, il observe que le montant total du crédit, tel qu'il est mentionné dans l'offre de prêt litigieuse (soit 5 000 euros) est erroné, dans la mesure où Mme V... K... reconnaît dans ses conclusions déposées devant la cour n'avoir emprunté que la somme de 3 000 euros ; sur le fond, M. Q... R... conteste avoir signé cette offre de prêt et fait valoir qu'il n'avait pas besoin d'une telle somme d'argent, comme en atteste selon lui ses relevés de compte de l'époque ; il affirme également qu' il n'avait aucune dépense particulière, n'ayant ainsi aucun intérêt à souscrire un tel emprunt ; il précise enfin qu'il avait précédemment contracté un emprunt de 15.000 euros en 2009 et qu'il lui était par conséquent impossible de souscrire un nouveau crédit, en raison d'un risque de surendettement qui aurait immanquablement été soulevé par la banque ; conformément à l'article 288 du code de procédure civile, lorsque l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée, il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture prévue à l'article 287 du même code, au vu des éléments dont il dispose, après avoir s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tout document à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture ; la procédure de vérification d'écriture ne présente cependant aucun caractère obligatoire et les juges ne sont pas tenus d'y recourir, s'ils trouvent dans la cause des éléments de conviction suffisants ; si M. Q... R... affirme n'avoir pas signé l'offre de prêt litigieuse, la vérification d'écriture prévue par les articles 287 et 288 du code de procédure civile, à laquelle il n'a pas conclu, n'apparaît pas nécessaire ; le tribunal rappelle à juste titre que la plainte déposée par l'appelant auprès du procureur de la République de Nancy pour escroquerie, ayant motivé en p