Deuxième chambre civile, 12 novembre 2020 — 19-20.492

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 132-1+code+de+l'action+sociale+et+des+famil&page=1&init=true" target="_blank">132-1, L.132-8, 1°, et R. 132-1 du code de l'action sociale et des famil.

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 novembre 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1182 FS-D

Pourvoi n° S 19-20.492

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020

L'association tutélaire du Pas-de-Calais, dont le siège est [...] , agissant en qualité de tutrice de Mme I... E..., veuve V..., a formé le pourvoi n° S 19-20.492 contre l'arrêt n° RG : 19/00786 rendu le 3 juin 2019 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre, protection sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ au conseil départemental du Pas-de-Calais, dont le siège est [...] ,

2°/ au procureur général près la cour d'appel d'Amiens, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de l'association tutélaire du Pas-de-Calais, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat du conseil départemental du Pas-de-Calais, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mmes Taillandier-Thomas, Coutou, Renault-Malignac, M. Rovinski, Mme Cassignard, conseillers, Mme Le Fischer, M. Gauthier, Mme Vigneras, M. Pradel, conseillers référendaires, Mme Ceccaldi, avocat général, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à l'association tutélaire du Pas-de-Calais, agissant en qualité de tutrice de Mme V..., du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le procureur général près la cour d'appel d'Amiens.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 3 juin 2019), Mme V... (la bénéficiaire) a été admise, le 24 juin 2009, par le département du Pas-de-Calais (le département) au bénéfice de l'aide sociale pour la prise en charge de ses frais d'hébergement en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes.

3. Informé que la bénéficiaire avait décidé de vendre un bien immobilier, le département a, le 8 août 2017, notifié à l'association tutélaire du Pas-de-Calais (l'association tutélaire) sa décision de récupérer sa créance de prestations d'aide sociale en application des dispositions de l'article L.132-8 du code de l'action sociale et des familles.

4. L'association tutélaire a saisi d'un recours la commission départementale d'aide sociale du Pas-de-Calais.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. L'association tutélaire fait grief à l'arrêt de la débouter de son recours, alors « que la vente par le bénéficiaire de prestations d'aide sociale d'un immeuble lui appartenant, dont la propriété par ce bénéficiaire était connue du département lorsque cette aide sociale lui a été accordée, ne constitue pas un retour à meilleure fortune du bénéficiaire au sens des dispositions de l'article L. 132-8 du code de l'action sociale et des familles, dès lors qu'elle n'augmente pas la valeur du patrimoine de l'intéressé ; qu'en retenant, dès lors, que la vente d'un immeuble à laquelle a procédé Mme I... E..., veuve V..., était constitutive d'un retour à meilleure fortune, quand elle relevait que le département du Pas-de-Calais avait connaissance, lorsque l'aide sociale a été accordée à Mme I... E..., veuve V..., de ce que cette dernière était propriétaire de cet immeuble et que cette vente n'avait pas modifié la valeur globale du patrimoine de Mme I... E..., veuve V..., la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 132-8 du code de l'action sociale et des familles. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 132-1, L.132-8, 1°, et R. 132-1 du code de l'action sociale et des familles :

6. Selon le premier de ces textes, il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources du postulant à l'aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire.

7. Selon le troisième, les biens non productifs de revenu, à l'exclusion de ceux constituant l'habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s'il s'agit d'immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s'il s'agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux.

8. Selon le deuxième, des recours aux fins de récupération des prestations d'aide sociale sont