Deuxième chambre civile, 12 novembre 2020 — 19-20.743
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 novembre 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1188 F-D
Pourvoi n° Q 19-20.743
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020
La société Arkena, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Cognacq Jay image, a formé le pourvoi n° Q 19-20.743 contre l'arrêt n° RG : 16/01569 rendu le 7 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Île-de-France, dont le siège est division des recours amiables et judiciaires D123, [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Arkena, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société Arkena du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 juin 2019), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2009 et 2010, l'URSSAF d'Île-de-France a procédé au redressement des cotisations dues par la société Cognac Jay Image, aux droits de laquelle vient la société Arkena (la société), et lui a notifié à cette fin une mise en demeure le 17 juillet 2012.
3. La société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. La société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours alors :
« 1° / que l'article 16 de l'accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961 stipule « de même, peuvent continuer à produire leurs effets les adhésions conclues par des entreprises n'entrant pas dans le champ de l'accord, mais admises par les signataires dudit accord ou encore des adhésions conclues pour des entreprises de personnels non visés par l'article 3 ci-dessous » ; que l'exposante, qui produisait une lettre du directeur de l'ARRCO datée du 9 février 2015 selon laquelle "bien que les sociétés du secteur de l'audiovisuel public n'entrent pas dans le champ d'application de l'accord du 8 décembre 1961 et qu'elles ne respectent pas les obligations minimales prévues par cet accord, la commission paritaire a accepté le maintien en l'état des adhésions de ces sociétés. Dès lors les opérations correspondantes doivent désormais être considérées comme visées par
l'accord", faisait valoir que les contributions patronales versées à un régime de retraite complémentaire géré par une institution de l'ARRCO sont exclues de l'assiette ; qu'en retenant que « le tribunal a bien relevé que l'ARRCO, qui normalement ne pratiquait plus d'opérations autres que celles visées par l'accord précité du 8 décembre 1961, continuait à gérer d'autres opérations aux termes de l'article 16 de cet accord, notamment les adhésions faites par des entreprises n'entrant pas dans le champ de cet accord, et souscrites dans un cadre non obligatoire », que « le courrier du 9 février 2001 que produit la société Arkena rappelle que les sociétés de l'audiovisuel n'étaient pas concernées par l'accord du 8 décembre 1961 et ne permet pas à la société Arkena de rattacher rétroactivement ses versements à l'exécution de cet accord », que « la convention passée le 2 avril 2001 entre l'ARRCO et la société TDF, l'accord passé le 21 décembre 2000 entre la société TDF et les syndicats, étant rappelé que la "décision de I'ARRCO intervenue le 20 octobre 2000" visée par cet accord n'a jamais été versée aux débats, ne répondent pas à l'exigence d'un accord national interprofessionnel », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses constatations dont il ressortait que la société exposante se prévalait de l'accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961, ayant adhéré au contrat de retraite supplémentaire de l'IPRIS, sans discontinuer depuis le 1er janvier 1976, soit avant le 2 janvier 1993, et partant elle a violé ledit accord et notamment son article 16, ensemble l'article L 242-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que la société exposante faisait valoir que le maintien en l'état de l'adhésion des sociétés du sec