Deuxième chambre civile, 12 novembre 2020 — 19-11.150

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 1353 du code civil, L. 131-67 du code monétaire et financier et 3.16 des statuts de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse.

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 novembre 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1193 F-D

Pourvoi n° N 19-11.150

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020

La Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 19-11.150 contre l'arrêt n° RG : 16/15077 rendu le 30 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant à Mme T... A..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme A..., et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 novembre 2018), Mme A... (l'assurée), qui a été affiliée à la caisse de retraite de l'enseignement des arts appliqués (CREA) du 1er janvier au 31 décembre 2003 puis à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) du 1er juillet 2004 au 31 décembre 2011 pour une activité libérale de formatrice, a sollicité la liquidation de ses pensions de retraite de base et de retraite complémentaire, à effet du 1er octobre 2014 qui lui a été refusée au motif qu'elle n'était pas à jour de ses cotisations.

2. L'assurée a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours contre cette décision en prétendant qu'elle avait envoyé à l'organisme social un chèque du montant des cotisations manquantes qui avait été détourné et falsifié et a sollicité, outre la liquidation de sa pension de retraite complémentaire, la condamnation de la CIPAV lui verser des dommages-intérêts en réparation de son préjudice. Cette dernière a demandé, à titre reconventionnel, la condamnation de l'assurée à lui payer une certaine somme correspondant aux cotisations non payées.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses trois dernières branches, ci-près annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en ses deux premières branches

Enoncé du moyen

4. La CIPAV fait grief à l'arrêt de la débouter de toutes ses demandes et de la condamner à créditer les comptes de l'assurée d'une certaine somme et à liquider à compter du 1er octobre 2014 avec effet progressif et à taux majoré à compter du 1er avril 2016 la pension de retraite complémentaire de l'assurée avec versement des arrérages correspondants, outre intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2014 et capitalisation des intérêts, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et passé ce délai sous astreinte de 250 euros par jour de retard, alors :

« 1°/ Que la remise d'un chèque ne valant paiement que sous condition de son encaissement, il appartient au tireur, qui se prétend libéré, de justifier de cet encaissement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le chèque d'un montant de 4 406 euros que l'assurée lui avait envoyé au mois d'avril 2010 pour procéder au paiement du solde des sommes dues (soit 380 euros de cotisations de retraite de base, 313 euros de régularisation au titre de la retraite de base 2008 et 754 euros de cotisations de retraite complémentaire de classe 5) n'avait pas été encaissé par la CIPAV ; qu'en condamnant néanmoins la CIPAV à créditer ces sommes sur le compte de retraite de base et le compte de retraite complémentaire de Mme A..., la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil ;

2°/ que selon l'article 3.16 des statuts du régime de retraite complémentaire « la liquidation de la pension ne peut être effectuée avant que la totalité des cotisations et majorations échues, au titre des années antérieures à l'entrée en jouissance de la pension, ne soit acquittée. En cas de paiement tardif, la date d'effet de la retraite est reportée au premier jour du mois suivant la régulation... » ; que, par ailleurs, la remise d'un chèque ne valant paiement que sous condition de son encaissement, il appartient au tireur, qui se prétend libéré, d