Deuxième chambre civile, 12 novembre 2020 — 19-23.245

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 novembre 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1194 F-D

Pourvoi n° J 19-23.245

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. F... et Mme O... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 septembre 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020

1°/ M. A... F...,

2°/ Mme N... O...,

tous deux domiciliés [...] ,

ont formé le pourvoi n° J 19-23.245 contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2018 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 3, sécurité sociale), dans le litige les opposant à la caisse d'allocations familiales de la Moselle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. F... et de Mme O..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'allocations familiales de la Moselle, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 25 octobre 2018) et les productions, à la suite d'un contrôle de la situation familiale de Mme O... (l'allocataire) ayant mis en évidence que celle-ci avait eu une vie commune avec M. F... pendant la période du 31 octobre 2011 au 16 novembre 2012, la caisse d'allocations familiales de la Moselle (la caisse) a notifié à l'allocataire, le 27 février 2014, une demande de remboursement d'indu au titre notamment de prestations familiales.

2. M. F... et l'allocataire ont formé, le 23 juin 2014, une réclamation devant la commission de recours amiable, puis ont saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. M. F... et l'allocataire font grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable pour cause de forclusion le recours introduit par eux et y ajoutant, et déclarer M. F... irrecevable en son recours pour défaut de qualité à agir, alors :

« 1° / que le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi, dans le cadre de la procédure de saisine de la commission de recours amiable, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la décision explicite de la commission ; qu'en l'espèce, M. F... et Mme O... ont saisi la commission de recours amiable de la CAF de Moselle d'une contestation ; que par décision du 16 février 2015 la commission de recours amiable a rejeté la requête de M. F... et de Mme O... ; que la cour d'appel a jugé que M. F... était irrecevable à agir pour cause de forclusion car la notification de la décision de la commission de recours amiable faite à Mme O..., titulaire des droits, lui aurait été opposable ; qu'en ne s'expliquant pas sur les modalités de la notification qui aurait été personnellement adressée à M. F... la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que lorsqu'une juridiction décide de relever d'office un moyen, elle est tenue en toute circonstance de respecter le principe de la contradiction en invitant les parties à s'expliquer sur celui-ci ; que ce principe doit être respecté nonobstant l'oralité de la procédure, la présomption de respect du contradictoire pouvant être écartée à la lecture des énonciations de l'arrêt ; que dès lors que la décision précise que les conclusions des assurés ont été reprises oralement et que ces conclusions ne comportent aucun moyen relatif à la qualité à agir de M. F... ou à son défaut, il en résulte que la cour d'appel a soulevé ce moyen d'office sans avoir recueilli préalablement les observations des parties, en violation de l'article 16 alinéa 3 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. Il résulte des articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, alors applicables, que le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être saisi d'une réclamation contre une décision d'un organisme de sécurité sociale qu'après que celle-ci a été soumise à la commission de recours amiable et que cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés enten