Deuxième chambre civile, 12 novembre 2020 — 18-12.816

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 novembre 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1200 F-D

Pourvoi n° C 18-12.816

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020

La société Sanofi, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement dénommée société Sanofi-Aventis, a formé le pourvoi n° C 18-12.816 contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, division des recours amiables et judiciaires D [...] ,

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Sanofi, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF d'Ile-de-France, et l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 30 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Sanofi du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 janvier 2018), la société Sanofi, venant aux droits de la société Sanofi-Aventis (la société), a fait l'objet d'un contrôle de l'assiette des cotisations sociales portant sur les années 2007 et 2008 par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France (l'URSSAF), ayant donné lieu à une lettre d'observations du 12 mars 2010.

3. La société a notamment contesté les chefs de redressement n° 4, relatif aux droits d'invention, et n° 9 et 10 relatifs à des avantages de retraite servis par l'employeur.

4. La société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, ci après annexé

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

6. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer les sommes réclamées au titre du redressement et de la débouter de sa demande d'annulation du redressement relatif aux cotisations de droit commun sur les droits d'invention, alors :

« 1°/ que le salaire s'entend comme la rémunération perçue par le salarié en contrepartie de son travail, c'est-à-dire de la mise à disposition de sa force de travail pour le compte et sous la subordination d'un employeur ; que selon l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, « pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail » ; que les redevances versées par une entreprise à une personne après la rupture de son contrat de travail - et de plus fort à ses ayants droit à la suite de son décès - au titre de l'exploitation d'un produit pharmaceutique, créé lorsqu'il était salarié, ne constituent pas un salaire, dès lors qu'elles ne sont pas la contrepartie de la mise à disposition de sa force de travail ; qu'en décidant au contraire que les redevances versées aux ayants droit de M. N... en 2007 et 2008 - calculées en pourcentage du chiffre d'affaires réalisé par la vente des produits pharmaceutiques fabriqués, pour partie, selon un procédé créé par le service de recherche dont il avait la direction au sein d'une société Centre de recherche thérapeutique de 1972 à 1979 - constituaient un salaire assujetti aux cotisations du régime général de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 et L. 136-2 du code de la sécurité sociale en leur version alors applicable ;

2°/ que selon l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale, « sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, ( ), toutes les personnes ( ) salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs emplo