Deuxième chambre civile, 12 novembre 2020 — 19-13.508

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et R. 4512-13 du code du travail.

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 novembre 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1201 F-D

Pourvoi n° A 19-13.508

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. D.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 décembre 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020

M. M... D..., domicilié [...] , domicilié [...] , représenté par son tuteur M. O... D..., a formé le pourvoi n° A 19-13.508 contre l'arrêt rendu le 13 avril 2018 par la cour d'appel de Paris (Pôle 6, Chambre 13), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Neo Security, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , représentée par son mandataire la société MJA, dont le siège est [...] , prise en la personne de Mme P... R...,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, dont le siège est [...] ,

3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. D..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 avril 2018), M. D... (la victime), salarié de la société Néo Sécurity (l'employeur), a été victime le 3 avril 2011 d'un accident vasculaire cérébral, aux temps et lieu du travail. Il a saisi une juridiction de sécurité sociale pour faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur.

Sur le moyen

Enoncé du moyen

2. La victime fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur, alors « que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, constitutif d'une faute inexcusable lorsqu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, peut résulter d'une défaillance de l'employeur dans la prévention d'un accident mais également, s'agissant du travail isolé dans un établissement par un salarié d'une entreprise extérieur, d'une défaillance dans l'organisation des secours lorsqu'un accident est survenu ; qu'en considérant que la faute inexcusable de l'employeur ne pouvait résulter, par principe, que d'un manquement dans les mesures destinées à éviter la survenance de l'accident pour en déduire, en l'espèce, que le salarié de l'entreprise de surveillance ayant subi un accident en exerçant un travail isolé ne pouvait se prévaloir des graves défaillances dans la mise en oeuvre du dispositif de secours pour rechercher la faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, les articles L. 411-1 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale et les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 et R. 4512-13 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

3. La caisse primaire d'assurance maladie de Paris conteste la recevabilité du moyen. Elle affirme que la thèse du moyen est incompatible avec la thèse développée devant les juges du fond en indiquant que la victime soutenait devant la cour d'appel que les lacunes des services de secours avaient aggravé la faute de l'employeur, alors qu'il affirme devant la Cour de cassation que ces manquements constituent en eux-même la faute inexcusable.

4. Cependant, il ressort des conclusions de la victime produites devant la cour d'appel qu'elle faisait valoir que l'employeur n'avait pas pris toutes les mesures qui s'imposaient pour une prise en charge rapide après l'accident. Dès lors, le grief allégué par le moyen n'est pas incompatible avec la thèse soutenue devant les juges du fond.

5. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et R. 4512-13 du code du travail :

6. Il résulte du second de ces textes que l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour qu'aucun travailleur ne travaille isolément en un point où il ne pourrait être secouru à bref délai en cas d'accident.

7. Pour rejeter la demande en reconnaissance d'une faute inexcusab