Deuxième chambre civile, 12 novembre 2020 — 19-17.565

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale.

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 novembre 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1203 F-D

Pourvoi n° K 19-17.565

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020

La société des Carrières de l'Est, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , venant aux droits de la SNC Carrière de Trapp, a formé le pourvoi n° K 19-17.565 contre l'arrêt rendu le 24 avril 2019 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lorraine, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société des Carrières de l'Est, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 24 avril 2019), la société des Carrières de l'Est (la société) a fait l'objet d'un contrôle portant sur les années 2012 à 2014 par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Lorraine (l'URSSAF), ayant donné lieu à une lettre d'observations du 28 septembre 2015. L'URSSAF a adressé le 30 novembre 2015 à la société une mise en demeure de payer la somme de 6 989 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard.

2. La société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La société fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en remboursement de la somme versée au titre du redressement, alors :

« 1°/ que la nullité de la mise en demeure prive de fondement l'obligation au paiement des sommes qui en font l'objet ; qu'ayant annulé la mise en demeure du 30 novembre 2015, émise pour un montant de cotisations total de 17 597 euros de cotisations et de 2 793 euros de majorations de retard pour les années 2012 et 2013, et pour un montant restant dû de 6 986 euros, après déduction de la somme de 13 404 euros de cotisations déjà versée, la cour d'appel, pour débouter la société Carrières de l'Est de sa demande de restitution de cette somme, a énoncé que l'annulation de la mise en demeure ne remettait pas en cause le bien-fondé du redressement sur lequel il convenait de statuer, que seul le chef de redressement n° 9 était annulé, ce qui représentait une somme de 4 193 euros, qu'il appartenait à la société Carrières de l'Est de justifier des cotisations couvertes par la somme de 13 404 euros déjà payée, et qu'elle ne fournissait pas d'élément probant ; qu'en statuant ainsi après avoir constaté la nullité de la mise en demeure qui constituait la décision de recouvrement des sommes dues au titre du redressement, la cour d'appel a violé les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties qui fixent les limites du litige dont le juge est saisi ; que l'URSSAF de Lorraine ne s'étant pas opposée, à titre subsidiaire, à la demande de la société exposante tendant à la restitution de la somme de 13 404 euros en conséquence de l'annulation de la mise en demeure qu'elle poursuivait, la cour d'appel, qui a rejeté cette demande, a méconnu les termes du litige dont elle était saisie, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale :

4. Il résulte de ces textes que la nullité de la mise en demeure prive de fondement l'obligation au paiement des sommes qui en font l'objet.

5. Pour rejeter la demande en remboursement des sommes déjà versées en exécution de la mise en demeure formée par la société, la cour d'appel retient que celle-ci ne produit pas d'éléments probants.

6. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait la nullité de la mise en demeure du 30 novembre 2015, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société des Carrières de l'Est de sa demande de remboursement, l'arrêt rendu le 24 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouva