Deuxième chambre civile, 12 novembre 2020 — 19-19.125

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article D. 242-6-17, alinéa 3, du code de la sécurité sociale.

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 novembre 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1204 F-D

Pourvoi n° F 19-19.125

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020

La société Sud-Est prestation, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 19-19.125 contre l'arrêt rendu le 9 mai 2019 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section : tarification), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Centre-Val de Loire, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Sud-Est prestation, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Centre-Val de Loire, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 9 mai 2019), l'établissement sis à Chanceaux-sur-Choisille de la société Sud-Est prestation (la société) a repris le 31 octobre 2014 deux établissements précédemment exploités, d'une part, par la société Sud-Est Dessos, et d'autre part, par la société Euro Meat Services. La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Centre-Val de Loire (la CARSAT) a notifié le 24 mai 2016 à la société, au titre de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles, un taux de cotisations de 9,03 % à effet du 3 novembre 1994, de 11,28 % pour l'exercice 2015 et de 13,39 % pour l'exercice 2016.

2. La société a saisi d'un recours la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors « qu'il résulte de l'article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale que l'existence d'un établissement nouvellement créé, dont le classement dans une catégorie de risque est opéré en fonction de l'activité exercée et soumis pendant l'année de sa création et les deux années suivantes à une cotisation affectée du taux collectif, n'est écartée qu'en présence d'un établissement issu d'un établissement précédent dans lequel a été exercée une activité similaire avec les mêmes moyens d'exploitation et ayant repris au moins la moitié du personnel ; que l'existence d'un établissement nouvellement créé est bien caractérisée lorsque l'établissement tarifé n'est pas issu d'un établissement précédent, mais de la réunion de plusieurs établissements ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de la CNITAAT, que la société Sud-Est prestation devait « ( ) être considérée comme le successeur des sociétés Sud Est Desoss et Euro Meat Services » ; qu'en considérant néanmoins que la société Sud-Est prestation n'était pas un établissement nouvellement créé, cependant que selon ses propres constatations elle n'était pas « issue d'un précédent établissement » mais de deux entités dont elle avait réorganisé les activités, la CNITAAT a méconnu les conséquences de ses constatations en violation des articles D. 242-6-1 et D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article D. 242-6-17, alinéa 3, du code de la sécurité sociale :

4. Selon ce texte, ne peut être considéré comme un établissement nouvellement créé celui issu d'un précédent établissement dans lequel a été exercée une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et ayant repris au moins la moitié du personnel.

5. Pour rejeter la demande de la société, l'arrêt, après avoir constaté que la société indique elle-même n'avoir acquis que les fonds de commerce composés uniquement de la clientèle, de l'achalandage, des marchés, traités et conventions, de la dénomination sociale et du petit matériel et équipement de travail, retient essentiellement que si la société exerce une activité similaire, le renouvellement du matériel ne suffit pas à établir que le repreneur n'utilise pas les mêmes moyens de production et qu'il appartient à celle-ci de démontrer que le renouvellement du matériel conduit à exposer le personnel à un ri