Deuxième chambre civile, 12 novembre 2020 — 18-24.508
Textes visés
- Articles L. 241-13 et D. 241-7, I, 3e, du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction antérieure à la loi n°2010-1594 du 20 décembre 2010 et le second dans sa rédaction issue du décret n° 2007-1380 du 24 septembre 2007, applicables à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses.
- Articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 80 duodecies du code général des impôts, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses.
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 novembre 2020
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1205 F-D
Pourvoi n° M 18-24.508
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020
L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Alsace, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° M 18-24.508 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2018 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant à la société Arvato service France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Alsace, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Arvato service France, et après débats en l'audience publique du 30 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 13 septembre 2018), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2009 et 2010, l'URSSAF d'Alsace (l'URSSAF) a notifié à la société Data Mailing, aux droits de laquelle vient la société Arvato service France (la société), plusieurs chefs de redressement, puis une mise en demeure, le 3 décembre 2012. La société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches
Enoncé du moyen
5. L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler le chef de redressement n° 5, alors :
« 1°/ que pour le calcul de la réduction Fillon, le montant du SMIC mensuel à prendre en considération ne peut être supérieur à 151,67 fois le SMIC horaire, soit à l'époque des faits (janvier 2010) la somme de 1 343,80 euros (8,86 euros x 151,67 heures) ; que pour prétendument annuler les effets du décalage d'un mois de maintien de salaire du salarié absent pour maladie, la société Data Mailing a pris pour référence non pas le SMIC mensuel légalement défini, mais un SMIC majoré artificiellement à 2 150,08 euros (1 343,80 euros x 2 400/150 [lire 1500]) ; qu'en considérant que la méthode de calcul ainsi retenue par l'employeur était régulière, la cour d'appel a violé les articles L. 241-13 et D. 241-7 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que les dispositions en matière d'exonération de cotisations sociales sont d'interprétation stricte ; qu'en l'espèce, l'Urssaf avait fondé son redressement sur une application stricte de la règle de calcul de la réduction Fillon, rejetant la prise en compte du report de paiement du maintien de la rémunération sur le mois suivant l'absence ; qu'en considérant que la méthode de calcul de la réduction Fillon retenue par la société Data Mailing était conforme aux dispositions du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les articles L. 241-13 et D. 241-7 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 241-13 et D. 241-7, I, 3e, du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction antérieure à la loi n°2010-1594 du 20 décembre 2010 et le second dans sa rédaction issue du décret n° 2007-1380 du 24 septembre 2007, applicables à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses : 6. Selon le premier de ces textes, le montant de la réduction générale sur les bas salaires, calculé chaque mois civil, pour chaque salarié, est égal au produit de la rémunération mensuelle brute par un coefficient déterminé, par application de la formule fixée par l'article D. 241-7, en fonction du rapport entre le salaire minimum de croissance calculé pour un mois sur la base de la durée légale du travail et la rémunération mensuelle du salarié telle que définie par l'article L. 242-1, hors rémunération des heures complémentaires et supplémentaires et hors rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage versée en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007. Selon le second, en cas de suspension du contrat de travail avec maintien partiel de la rémunération mensuelle brute du salarié, le montant mensuel du salaire minimum de croissance pris en compte pour le calcul du coefficient est réduit selon le pourcentage de la rémunération demeurée à la charge de l'employeur et soumise