Deuxième chambre civile, 12 novembre 2020 — 18-24.880
Textes visés
- Articles L. 162-17, R. 161-40, R. 163-2 du code de la sécurité sociale et 1er de l'arrêté du 26 juin 2006 pris pour l'application.
- Articles R. 163-2 et R. 165-1 du code de la sécurité sociale et relatif aux spécialités remboursables et aux produits et prestations mentionnés à.
- Article L. 165-1 dudit code, le premier dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-1729 du 15 décembre 2016, applicable au litige.
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 novembre 2020
Cassation partielle sans renvoi
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1206 F-D
Pourvoi n° R 18-24.880
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020
La caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 18-24.880 contre le jugement rendu le 19 septembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines, dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Mars, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de liquidateur de la société [...] , dont le siège est [...] , représentée par M. P... U...,
2°/ à M. F... S..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Mars, de M. S..., et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, 19 septembre 2018), rendu en dernier ressort, la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) a refusé, le 24 janvier 2017, de prendre en charge le coût de médicaments dit d'exception, facturés en dispense d'avance de frais par M. S..., pharmacien d'officine (le pharmacien).
2. Le pharmacien a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
3. La caisse fait grief au jugement de la condamner à payer une certaine somme à M. U..., en qualité de liquidateur judiciaire du pharmacien, ainsi qu'une somme à ce dernier sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que le remboursement par les caisses d'assurance maladie des produits pharmaceutiques suppose que la prescription médicale du praticien soit authentique ; qu'en conséquence, le pharmacien ayant délivré des produits pharmaceutiques au vu d'une fausse prescription ne peut obtenir auprès de la caisse primaire d'assurance maladie le remboursement, eut-il été légitimement ignorant de cette fausseté de la prescription ; qu'il le peut d'autant moins s'il a procédé à une délivrance sur présentation d'une attestation de droits, formulant ainsi une demande de remboursement en mode « sésame dégradé », sans recourir à une facturation en flux sécurisé établie à partir de la carte vitale, seule susceptible de garantir le paiement ; qu'en l'espèce, si la CPAM des Yvelines soutenait en premier lieu que M. S... n'était pas légitime à avoir ignoré le caractère non authentique de la prescription médicale, elle soutenait, en second lieu, et en tout état de cause, que le remboursement des produits pharmaceutiques ne peut être opéré que sur la base d'une prescription médicale authentique établie par un praticien ; qu'en se bornant à apprécier si M. S... pouvait, au seul vu de la prescription médicale, constater son caractère frauduleux, sans rechercher si, indépendamment de cette légitimité de l'ignorance du pharmacien, la fausseté de la prescription médicale ne justifiait pas, en soi, le refus de remboursement, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 161-40, R. 163-2 et R. 165-1 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 162-17, R. 161-40, R. 163-2 du code de la sécurité sociale et 1er de l'arrêté du 26 juin 2006 pris pour l'application des articles R. 163-2 et R. 165-1 du code de la sécurité sociale et relatif aux spécialités remboursables et aux produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 dudit code, le premier dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-1729 du 15 décembre 2016, applicable au litige :
4. Il résulte de la combinaison de ces textes que les médicaments particulièrement coûteux et d'indications précises ne peuvent être pris en charge que si leur prescription est rédigée sur une ordonnance spécifique, conforme à un modèle fixé par arrêté ministériel et remplie par le prescripteur. Cette exigence s'impose au pharmacien en cas d'application du tiers payant.
5. Pour accueillir le recours, le