Deuxième chambre civile, 12 novembre 2020 — 19-19.480
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 novembre 2020
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1207 F-D
Pourvoi n° S 19-19.480
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020
La société PSA automobiles, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Peugeot Citroën Automobiles France, a formé le pourvoi n° S 19-19.480 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2019 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société PSA automobiles, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 mai 2019), par décision du 8 janvier 2007, la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée, le 19 juillet 2006, par Mme X..., salariée de la société PSA automobiles (l'employeur).
2. Contestant l'opposabilité de cette décision, l'employeur a saisi la commission de recours amiable, puis, en l'absence de réponse de cette dernière, il a formé un recours devant une juridiction de sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le même moyen, pris en sa sixième branche
Enoncé du moyen
4. L'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer son recours irrecevable, alors « que la forclusion tirée de l'expiration du délai de recours prévu par l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale ne peut être opposée au requérant que s'il a été informé du délai d'exercice du recours et de ses modalités ; qu'en cas de saisine de la commission de recours amiable d'une caisse primaire d'assurance maladie, si la décision de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d'un mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ; que le délai d'un mois court à compter de la réception par l'usager d'un courrier de l'organisme de sécurité sociale accusant réception de son recours et l'informant des délais et modalités de recours avec indication de l'organisme compétent pour recevoir la requête ; que la lettre adressée par la caisse accusant réception de la saisine de la commission de recours amiable qui ne précise pas la juridiction compétente pour connaître de la contestation, en cas de décision implicite de rejet, ne fait pas courir le délai de recours ; que la désignation, l'adresse et le numéro de téléphone du service de la caisse chargé du dossier ne peut pallier l'absence d'identification, dans le document, du tribunal compétent pour connaître du recours ; qu'au cas présent, en énonçant que la lettre du 31 mars 2011 valait notification régulière des voies et délais de recours au motif que ce courrier comportait la date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci serait réputée rejetée ainsi que la désignation, l'adresse et le numéro de téléphone du service chargé du dossier. Il mentionnait également que la demande était susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ainsi que les délais et voies de recours à l'encontre de la décision", tandis que la lettre du 31 mars 2011 ne mentionnait ni le tribunal des affaires de sécurité sociale compétent pour connaître du litige, ni son adresse, de sorte que le document ne pouvait être considéré comme une notification régulière ayant fait courir les délais de recours et qu'aucun délai de forclusion ne pouvait être opposé à la société PSA, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à écarter l'irrégularité de la notification effectuée par la caisse, violant les articles R. 142-6 et R. 142-18 du code de la sécurité socia