Deuxième chambre civile, 12 novembre 2020 — 19-20.145
Textes visés
- Article R. 441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige.
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 novembre 2020
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1208 F-D
Pourvoi n° Q 19-20.145
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020
La caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-20.145 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2019 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à la société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [...], et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 17 mai 2019), M. I..., salarié de la société [...] (l'employeur), a adressé, le 6 novembre 2015, à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle (la caisse), une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial du 13 octobre 2015 faisant état d'une hypoacousie.
2. La caisse ayant pris en charge cette affection au titre du tableau n°42 des maladies professionnelles, l'employeur a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins d'inopposabilité de cette décision.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deux premières branches
Enoncé du moyen
3. La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer la prise en charge inopposable à l'employeur, alors :
« 1°/ que le principe du contradictoire est satisfait dès lors qu'est joint au dossier constitué par la caisse l'avis du médecin conseil fixant la date de première constatation médicale de l'affection au vu d'un examen médical, la caisse n'ayant pas à communiquer à l'employeur les pièces médicales détenues par le médecin conseil et ayant permis de fixer cette date ; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel a constaté que la fiche du colloque médico-administratif indique que la date de la première constatation médicale est fixée au 24 mai 2002 [lire 24 mai 2012] sur la base d'un audiogramme ; qu'en déclarant la décision de prise en charge inopposable à l'employeur faute pour la CPAM d'avoir intégré cet audiogramme dans son dossier, les juges du fond ont violé les articles R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que si lors de l'instruction d'une demande de reconnaissance du caractère professionnel d'une affection désignée au tableau n°42 des maladies professionnelles, le dossier constitué par la caisse en application de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale doit comprendre un audiogramme réalisé dans les conditions fixées par le tableau, qui est un élément constitutif de la maladie, l'audiogramme antérieur ayant permis d'établir la date de première constatation médicale, qui constitue un élément de diagnostic, n'a pas à figurer dans ce dossier ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article R. 441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige :
3. En application de ce texte, la pièce caractérisant la première constatation médicale d'une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n'est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants droit et de l'employeur.
4. Pour accueillir le recours de l'employeur, l'arrêt constate que la fiche du colloque médico-administratif du dossier signée par le médecin conseil indique que la date de la première constatation médicale est à faire remonter au 24 mai 2002 [lire 24 mai 2012], date qui correspond à un précédent audiogramme. Il retient que la caisse n'a pas intégré dans son dossier communicable à l'employeur, pas plus qu'en cours de procédure, ce précédent audiogramme, alors qu'il s'agit d'un élément médical susceptible de lui faire grief puisqu'il lui a permis de faire remonter la date de pre