Deuxième chambre civile, 12 novembre 2020 — 19-21.048
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 novembre 2020
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1209 F-D
Pourvoi n° W 19-21.048
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020
La caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Marne, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° W 19-21.048 contre l'arrêt rendu le 11 juin 2019 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Castanetto BTP, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Marne, et après débats en l'audience publique du 30 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 11 juin 2019), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 8 novembre 2018, n° 17-23.883), M. B..., salarié de la société Castanetto BTP (la société), a déclaré, le 16 décembre 2013, une maladie qui a été prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne (la caisse) au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, dans le cadre de la législation professionnelle.
2. La société a formé un recours devant une juridiction de sécurité sociale.
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer inopposable à la société la prise en charge litigieuse, alors « que la teneur de l'IRM mentionnée au tableau n° 57 A des maladies professionnelles constitue un élément du diagnostic, qui ne peut être examinée que dans le cadre d'une expertise, de sorte qu'elle n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale et dont l'employeur peut demander la communication ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 461-1 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale et le tableau n° 57 A des maladies professionnelles :
4. Pour accueillir le recours de la société, l'arrêt retient que la caisse reconnaît ne pas avoir inclus l'IRM au dossier mis à disposition de la société, et qu'il s'agit d'un élément nécessaire à la réunion des conditions du tableau n° 57 qui, comme tel, échappe au secret médical.
5. En statuant ainsi, alors que la teneur de l'IRM mentionnée au tableau n° 57 A des maladies professionnelles constitue un élément du diagnostic, qui ne peut être examinée que dans le cadre d'une expertise, de sorte qu'elle n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale et dont l'employeur peut demander la communication, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne la société Castanetto BTP aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Marne la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Marne
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a, confirmant le jugement entrepris par motifs substitués, déclaré inopposable à la société CASTENETTO BTP la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 16 décembre 2013 par Monsieur G... B... ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « aux tenues des articles R. 44