Première chambre civile, 4 novembre 2020 — 19-11.693

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 novembre 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 661 F-D

Pourvoi n° C 19-11.693

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 NOVEMBRE 2020

M. H... E..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° C 19-11.693 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2018 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme P... U..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Colin-Stoclet, avocat de M. E..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme U..., après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 27 septembre 2018), un jugement du 14 novembre 2005 a prononcé le divorce de M. E... et Mme U..., mariés le 24 novembre 1989 sous le régime de la séparation de biens. Au cours de leur union, les époux avaient acquis en indivision deux biens immobiliers sis à Antibes et Nouméa. Des difficultés sont survenues au cours des opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième à quatrième branches, et le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexés

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens, pris en leurs deuxièmes branches, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation, sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, et le second moyen, pris en sa troisième branche, qui sont irrecevables.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et le second moyen, pris en sa première branche, réunis

Enoncé du moyen

3. Par son premier moyen, M. E... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à voir dire que l'immeuble d'Antibes a été financé exclusivement par lui au moyen de fonds propres et de le déclarer créancier de l'indivision à hauteur de 8 482 469 F CFP du chef de l'emprunt remboursé pour cet immeuble, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'aucune des parties ne demandait à la cour d'appel de fixer le montant d'une créance de M. E... sur l'indivision au titre de l'achat de l'immeuble d'Antibes ; que M. E... lui demandait de dire que ce bien avait été financé exclusivement au moyen de ses fonds personnels, sans demander, même à titre subsidiaire, que soit fixée son éventuelle créance à l'égard de l'indivision, et que Mme U... demandait à la cour de dire que M. E... ne pouvait se prévaloir d'aucune créance s'agissant de l'immeuble en cause ; qu'en décidant cependant que M. E... était créancier à l'égard de l'indivision à hauteur d'une somme de 8 482 469 F CFP qu'elle a elle-même fixée, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et ainsi violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. »

4. Par son second moyen, M. E... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir dire que l'immeuble de Nouméa a été financé exclusivement par lui au moyen de fonds propres et de le déclarer créancier de l'indivision à hauteur de 15 492 000 F CFP du chef de l'emprunt remboursé pour cet immeuble, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'aucune des parties ne demandait à la cour d'appel de fixer le montant d'une créance de M. E... sur l'indivision au titre de l'achat de l'immeuble de Nouméa ; que M. E... lui demandait de dire que ce bien avait été financé exclusivement au moyen de ses fonds personnels, sans demander, même à titre subsidiaire, que soit fixée son éventuelle créance à l'égard de l'indivision, et que Mme U... demandait à la cour de dire que M. E... ne pouvait se prévaloir d'aucune créance s'agissant de l'immeuble en cause ; qu'en décidant cependant que M. E... était créancier à l'égard de l'indivision à hauteur d'une somme de 15 492 000 F CFP qu'elle a elle-même fixée, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et ainsi violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. »

Réponse de la Cour

5. Aux termes de l'article 4 du code de procédure civile de la Nouvelle-Ca