Première chambre civile, 4 novembre 2020 — 19-13.202
Textes visés
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 novembre 2020
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 662 F-D
Pourvoi n° T 19-13.202
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 NOVEMBRE 2020
1°/ M. G... S..., domicilié [...] ,
2°/ M. U... E..., domicilié [...] , agissant en qualité de tuteur de M. G... S...,
ont formé le pourvoi n° T 19-13.202 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2018 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. R... H...,
2°/ à Mme O... H...,
tous deux domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. S... et M. E..., ès qualités, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme H..., après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 19 décembre 2018), quelques jours après le décès de son épouse, M. S... a remis à son fils adoptif, M. H..., par virement bancaire du 6 août 2010, une somme de 60 000 euros et à l'épouse de celui-ci, par chèque du 8 août, une somme de 10 000 euros.
2. A la suite de mises en demeure restées vaines, M. S..., assisté de son curateur, M. E..., devenu depuis son tuteur, a, par acte du 22 juillet 2015, assigné M. et Mme H... en remboursement de ces sommes.
Examen des moyens
Sur le second moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. M. S... et M. E..., ès-qualités, font grief à l'arrêt de qualifier de dons manuels les remises de 60 000 et 10 000 euros effectuées par M. S... les 6 et 8 août 2010 à M. et Mme H... et de rejeter leur demande tendant à voir condamner ces derniers au remboursement de ces sommes, alors « que la présomption de don manuel dont bénéficie le possesseur d'un bien ou d'une somme d'argent cède lorsque l'auteur du prétendu don démontre que la possession dont se prévaut le détenteur est équivoque ; qu'en l'espèce, M. G... S... faisait précisément valoir que la possession dont se prévalaient son fils adoptif et l'épouse de celui-ci était équivoque et dépourvue de caractère paisible au regard notamment du contexte dans lequel les sommes en cause leur avaient été versées (dons consentis lors de l'enterrement de son épouse par M. G... S..., contexte de dépression et d'alcoolisme) et des relations conflictuelles qu'il entretenait avec son fils ; qu'en se bornant, pour retenir l'existence d'un don manuel et débouter M. G... S... de ses demandes de restitution, à relever que ce dernier n'apportait pas la preuve de l'existence d'un contrat de prêt, sans rechercher si, pour les raisons susvisées, la possession revendiquée par les prétendus donataires n'était pas inefficace, la cour d'appel, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2276 du code civil, ensemble les articles 1315 et 893 du même code. »
Réponse de la Cour
5. Vu l'article 1315, devenu 1353, et l'article 2276 du code civil :
6. Il résulte de ces textes que le possesseur qui prétend avoir reçu une chose en don manuel bénéficie d'une présomption et qu'il appartient à la partie adverse de rapporter la preuve de l'absence d'un tel don, ou de prouver que la possession dont se prévaut le détenteur de la chose ne réunit pas les conditions pour être efficace.
7. Pour qualifier de dons manuels les sommes de 60 000 euros et 10 000 euros remises les 6 et 8 août 2010 par M. S... à M. et Mme H... et rejeter la demande en remboursement de ces sommes, l'arrêt retient que M. S... ne rapporte pas la preuve du contrat de prêt qu'il invoque et qu'il n'est pas démontré que ces libéralités ont été affectées d'un vice du consentement devant entraîner leur annulation, au sens de l'article 901 du code civil.
8. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la possession par M. et Mme H... des sommes litigieuses n'était pas entachée d'équivoque, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du