Première chambre civile, 4 novembre 2020 — 19-18.863

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 2 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968.

Texte intégral

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 novembre 2020

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 663 F-D

Pourvoi n° W 19-18.863

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Q.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 6 mai 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 NOVEMBRE 2020

M. V... Q..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° W 19-18.863 contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'Agent judiciaire de l'Etat, domicilié 6 rue Louise Weiss, bâtiment Condorcet, télédoc 353, 75703 Paris cedex 13,

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, quai des Orfèvres, 75055 Paris cedex 1,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations écrites et orales de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. Q..., les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'Agent judiciaire de l'Etat, et l'avis de M. Sassoust, avocat général, à la suite duquel le président a demandé à l'avocat s'il souhaitait présenter des observations complémentaires, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, M. Sassoust, avocat général, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 octobre 2018), à la suite de la liquidation judiciaire des sociétés du groupe Lorieul et de son licenciement pour motif économique, M. Q..., ancien salarié d'une de ces sociétés, a été informé de la cession des fonds de commerce du groupe à une autre société et de la reprise possible de son contrat de travail. Estimant les conditions de réintégration insuffisantes au regard de celles dont il bénéficiait antérieurement, il a décliné l'offre et obtenu, devant la juridiction prud'homale, des dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail.

2. Soutenant que le juge-commissaire en charge de la procédure collective avait commis une faute lourde en autorisant une cession d'entreprise sans s'assurer que l'engagement de la société cessionnaire de reprendre les salariés serait respecté, M. Q... a assigné l'Etat, sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, en réparation du préjudice causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. M. Q... fait grief à l'arrêt de déclarer son action irrecevable comme prescrite, alors « que lorsque le ministère public fait connaître son avis à la juridiction par des conclusions ou réquisitions écrites, celles-ci doivent être communiquées aux parties, de façon qu'elles puissent avoir la possibilité d'y répondre ; qu'en se prononçant notamment au vu des conclusions écrites du ministère public du 5 février 2018, qui sollicitaient la confirmation du jugement ayant déclaré irrecevable comme prescrite l'action de M. Q..., sans s'être assurée que ces écritures avaient été communiquées aux parties, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 16 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

4. Il résulte des pièces de la procédure que le ministère public a communiqué son avis par un message qu'il a adressé le 16 février 2018 au conseil de M. Q... par le réseau privé virtuel des avocats.

5. Le moyen manque donc en fait.

Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

6. M. Q... fait le même grief à l'arrêt, alors « que la prescription quadriennale, applicable aux actions en responsabilité dirigées contre l'Etat en raison du fonctionnement défectueux du service public de la justice, est interrompue par toute lettre adressée par la victime à l'autorité administrative dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ; qu'un nouveau délai de quatre ans court alors à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption ; qu'en considérant qu'après avoir été interrompu par un courrier adressé par M. Q... au ministère de la justice le 28 juin 1996,