Première chambre civile, 4 novembre 2020 — 19-20.654
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 novembre 2020
Cassation partielle sans renvoi
Mme BATUT, président
Arrêt n° 664 F-D
Pourvoi n° T 19-20.654
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. M.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 7 mai 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 NOVEMBRE 2020
M. W... M..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° T 19-20.654 contre l'ordonnance rendue le 27 juin 2018 par le premier président de la cour d'appel de Douai (chambre des libertés individuelles), dans le litige l'opposant :
1°/ au préfet du Nord, domicilié [...] ,
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Douai, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de Me Bertrand, avocat de M. M..., après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Douai, 27 juin 2018), et les pièces de la procédure, M. M..., de nationalité guinéenne, qui avait déposé une demande d'asile auprès de la préfecture, a fait l'objet, le 3 novembre 2017, de décisions de transfert aux autorités italiennes et d'assignation à résidence. Après l'échec d'un premier transfert, à la suite d'un refus d'embarquer, le préfet du Nord a, par arrêté du 25 juin 2018, décidé du placement en rétention administrative de l'intéressé.
2. M. M... a saisi le juge des libertés et de la détention d'une contestation de la décision de placement en rétention.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. M. M... fait grief à l'ordonnance de constater la régularité de son placement en rétention et de rejeter son recours, alors « que dans ses conclusions d'appel, M. M... faisait valoir que la compétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétention administrative du 25 juin 2018 n'était pas établie, aucune délégation de signature n'étant produite aux débats ; qu'en laissant sans réponse ce moyen pertinent, le conseiller délégué du premier président a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs.
5. Pour rejeter la requête de M. M..., l'ordonnance retient qu'en application de l'article L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient seulement au juge des libertés et de la détention d'apprécier la nécessité du placement en rétention. Elle ajoute que M. M... a été placé en rétention administrative en exécution d'une ordonnance du 20 juin 2018, rectifiée le 21 juin, rendue par le juge des libertés et de la détention de Lille et que la nécessité de ce placement en rétention, qui a une base légale, est caractérisée.
6. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. M... qui faisait valoir que l'auteur de la décision de placement en rétention n'était pas compétent pour la signer, le premier président n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
7. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
8. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que, les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare l'appel recevable, l'ordonnance rendue le 27 juin 2018, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Douai ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre d