Première chambre civile, 5 novembre 2020 — 19-24.870

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 novembre 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 794 F-D

Pourvoi n° A 19-24.870

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme W.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 8 novembre 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 NOVEMBRE 2020

Mme U... W..., épouse Y..., domiciliée chez Mme X... W..., [...] ), a formé le pourvoi n° A 19-24.870 contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des affaires familiales), dans le litige l'opposant à M. D... Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme W..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y..., et l'avis de Mme Caron-Déglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 23 octobre 2019) et les productions, Mme W..., de nationalité polonaise, et M. Y..., de nationalité française, se sont mariés le [...] à Engins (Isère). De cette union est né I... Y..., le [...] , à Saint-Martin-d'Hères (Isère), de nationalité française et polonaise. Le 2 mai 2017, Mme W... a quitté la France avec l'enfant pour se rendre en Pologne.

2. Le 22 mai 2018, M. Y... a ramené l'enfant en France sans l'accord de Mme W.... Le 3 juin 2018, celle-ci, accueillie pour quelques jours chez M. Y... en France, a, à son tour, ramené l'enfant en Pologne sans l'accord du père.

3. Le 19 octobre 2018, M. Y... a saisi l'autorité centrale en vue d'obtenir des juridictions polonaises le retour de l'enfant en France, en application de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfant. Le 13 février 2019, il a ramené l'enfant en France sans l'accord de la mère. Par ordonnance du 15 février 2019, le tribunal régional de Cracovie a prononcé en référé une interdiction de sortie de l'enfant du territoire polonais, sans l'accord de ses deux parents. Le 15 mars 2019, le même tribunal a clos la procédure engagée par M. Y... en application de la Convention de La Haye en l'état du retour de l'enfant en France.

4. Le 21 mars 2019, Mme W... a assigné M. Y... devant le juge aux affaires familiales afin de voir ordonner le retour de l'enfant en Pologne, par application des dispositions de la Convention de la Haye du 25 octobre 1980.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

Enoncé du moyen

6. Mme W... fait grief à l'arrêt de dire qu'en l'absence de déplacement illicite de l'enfant imputable à M. Y..., la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfant ne peut recevoir application et de dire n'y avoir lieu d'ordonner le retour de l'enfant en Pologne, alors :

« 2°/ qu'aux termes de l'article 3 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 relative aux aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, le déplacement ou non-retour d'enfant est considéré comme illicite lorsqu'il a lieu en violation d'un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l'Etat dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour et que ce droit était exercé de façon effective seul ou conjointement au moment du déplacement ou du non-retour, ou l'eût été si de tels évènements n'étaient survenus ; que, selon les dispositions de l'article 12 du même texte, lorsqu'un enfant a été déplacé ou retenu illicitement au sens de l'article 3 et qu'une période de moins d'un an s'est écoulée à partir du déplacement ou du non-retour au moment de l'introduction de la demande devant l'autorité judiciaire ou administrative de l'Etat contractant où se trouve l'enfant, l'autorité saisie ordonne son retour immédiat ; que l'autorité judiciair