Première chambre civile, 5 novembre 2020 — 20-17.842
Textes visés
- Article 13, b, de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants.
- Article 3, § 1, de la Convention de New-York du 20 novembre 1989.
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 novembre 2020
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 795 F-D
Pourvoi n° H 20-17.842
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme P... . Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 septembre 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 NOVEMBRE 2020
M. I... K... , domicilié [...], a formé le pourvoi n° H 20-17.842 contre l'arrêt rendu le 10 juillet 2020 par la cour d'appel d'Amiens (chambre de la famille), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme A... P... , épouse K... , domiciliée [...] ,
2°/ au procureur général près la cour d'appel d'Amiens, domicilié en son parquet général, 14 rue Robert de Luzarches, 80000 Amiens,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. K... , de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme P... , et l'avis de Mme Caron-Déglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, M. Vigneau, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens,10 juillet 2020), du mariage de Mme P... et de M. K... est née l'enfant R... K... P..., le [...] à Queretaro (Mexique). Le 23 septembre 2018, la mère et l'enfant ont quitté le Mexique, avec l'accord du père, pour un séjour qui devait s'achever le 13 mars suivant et à l'issue duquel elles sont restées en France.
2. Le 20 novembre 2019, l'autorité centrale française a été saisie d'une demande de retour sur le fondement de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants. Le ministère public a assigné Mme P... à cette fin devant le juge aux affaires familiales.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
4. M. K... fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu d'ordonner le retour de l'enfant R... K... P... au Mexique, alors « que, selon l'article 13, b), de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, il ne peut être fait exception au retour immédiat de l'enfant que s'il existe un risque de danger grave ou de création d'une situation intolérable ; qu'il résulte de l'article 3, § 1, de la Convention de New-York du 20 novembre 1989 que ces circonstances doivent être appréciées en considération primordiale de l'intérêt supérieur de l'enfant qui, en application des articles 7 et 9 de ladite Convention, a le droit d'être élevé par ses deux parents et d'entretenir des relations personnelles avec chacun d'eux ; qu'en l'espèce, pour dire n'y avoir lieu d'ordonner le retour de R... au Mexique où elle était née et avait vécu jusqu'en septembre 2018, la cour d'appel relève que le retour immédiat au Mexique représenterait un déracinement linguistique et familial majeur pour l'enfant qui est scolarisée et insérée localement dans son environnement naturel et ne parle plus espagnol que de façon épisodique à l'occasion des visio-conférences avec son père, que la mère, rejetée par sa belle-famille mexicaine et dépourvue de toute attache sociale, familiale et professionnelle au Mexique, n'est plus en mesure d'y recréer les conditions normales d'un accueil idoine de sa fille R... et que la séparation qui en résulterait nécessairement imposerait une rupture du lien ainsi qu'une nouvelle situation de vie manifestement intolérables pour l'enfant, et que le père ne dispose pas d'une domiciliation fixe, qu'il est régulièrement en déplacement et pas en mesure d'assurer la prise en charge du quotidien d'un enfant encore âgé de 5 ans et qu'une prise en charge éducative quotidienne est d'autant moins envisageable que, du temps de la vie commune, il s'adonnait à la cocaïne et à la marihuana et ne s'occupait de R... qu'en de très rares occasions ; qu'en se déterminant par des motifs impropres à caractériser, au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant, le danger grave encouru par celui-ci en cas de retour immédiat ou la situation intolérable qu'un tel reto