Première chambre civile, 4 novembre 2020 — 19-14.279
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10453 F
Pourvoi n° P 19-14.279
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 NOVEMBRE 2020
1°/ Mme Q... H..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
2°/ Mme J... H..., épouse X..., domiciliée [...] ,
ont formé le pourvoi n° P 19-14.279 contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2018 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme I... E..., veuve H..., domiciliée [...] ,
2°/ à M. W... H..., domicilié [...] ,
3°/ à M. N... H..., domicilié [...] ,
4°/ à Mme P... H..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation.
Mme E..., veuve H..., MM. W... et N... H... et Mme P... H... ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mmes Q... et J... H..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme E..., veuve H..., de MM. W... et N... H... et de Mme P... H..., après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mmes Q... et J... H...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que les indemnités d'occupation fixées définitivement par les décisions de justice antérieures sont dues par les parties concernées jusqu'au 5 mars 2008 ;
AUX MOTIFS QUE suivant un arrêt en date du 7 octobre 2003, la cour d'appel de Riom a fixé les indemnités dues par S... H... et Mme Q... Y... jusqu'au jour le plus proche de la liquidation ; qu'il est constant qu'eu égard au jugement d'adjudication en date du 5 mars 2008, Mme Y... n'était plus redevable d'une indemnité d'occupation pour le bien occupé ; que le jugement déféré sera réformé sur ce point ; que de la même façon les consorts H... ne seront plus redevables de sommes sur ce fondement à compter de la même date du fait du transfert de propriété à leur profit ;
1°) ALORS QUE l'autorité de chose jugée, qui s'attache à ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif, s'impose au juge lorsque la décision est devenue irrévocable ; que, dans son arrêt irrévocable du 7 octobre 2003, régulièrement produit aux débats, la cour d'appel de Riom, statuant au visa de « l'attribution préférentielle à S... H... de l'appartement du 3e étage (lot [...] selon expertise) » a définitivement jugé que « S... H... devra rapporter à la succession une indemnité d'occupation de cet appartement jusqu'à la date la plus proche de la liquidation pour un montant mensuel de 309,17 € » et ordonné « la licitation à la barre du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand de l'immeuble sis [...] à l'exception de l'appartement du 3e étage, sur le cahier des charges qui sera établi par Me F... » (pièce n° 8) ; qu'en affirmant que les ayants-droit de S... H... n'étaient plus redevables d'aucune indemnité d'occupation sur cet appartement à compter du jugement d'adjudication du 5 mars 2008 du fait du transfert de propriété intervenu à leur profit, la cour d'appel, qui a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à son précédent arrêt, a violé l'article 480 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le juge ne peut modifier les termes du litige tels qu'ils résultent des conclusions respectives des parties ; qu'en l'espèce, les parties s'accordaient dans leurs conclusions sur le fait que l'indemnité d'occupation pour l'appartement situé au 3e étage de l'immeuble indivis était due par les consorts H... « jusqu'à la date de liquidation » (c