Première chambre civile, 4 novembre 2020 — 19-10.877

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 novembre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10454 F

Pourvoi n° R 19-10.877

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 NOVEMBRE 2020

Mme O... A..., épouse R..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° R 19-10.877 contre l'arrêt rendu le 7 juin 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre A), dans le litige l'opposant à M. E... R..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme A..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. R..., après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme A... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme A... et la condamne à payer à M. R... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme A...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté une épouse (Mme R..., l'exposante) de sa demande en divorce pour faute et prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal ;

AUX MOTIFS QUE l'épouse faisait grief à son mari d'avoir exercé sur elle des violences physiques pendant plusieurs années, de l'avoir abandonnée en connaissance de sa fragilité psychologique et d'avoir quitté la région en emmenant son fils ; que, pour étayer le grief de violence, elle versait aux débats de très nombreux certificats médicaux établis entre 2008 et 2012 qui faisaient état de lésions constatées sur sa personne ; qu'elle versait également aux débats plusieurs attestations de témoins mais qu'aucun d'entre eux ne déclarait avoir assisté à des violences commises par son époux contre elle ; qu'elle avait déposé plainte contre son mari pour ces faits ; que l'expert psychologue requis par l'officier judiciaire avait relevé qu'elle apportait un témoignage complexe, marqué par un discours cohérent par moments mais apparaissant comme décousu, déstructuré et peu précis à d'autres moments ; que les deux enfants du couple avaient été entendus par les services de police et qu'ils avaient déclaré que ni eux-mêmes, ni leur mère, n'avaient été victimes de violences de la part de leur père ; qu'au regard de ces éléments, le procureur de la République avait décidé de classer sans suite les plaintes de l'épouse pour absence d'infraction ; qu'elle n'apportait pas d'élément complémentaire susceptible de remettre en cause la décision de l'autorité judicaire et qu'elle ne rapportait donc pas la preuve des violences qu'elle alléguait ; qu'elle ne rapportait pas davantage la preuve d'un abandon et d'un délaissement par son mari ; qu'au contraire il résultait des éléments versés aux débats, et notamment de déclarations de témoins et de la déclaration de l'aînée des enfants devant les services de police, que pendant de nombreuses années son père avait géré entièrement le foyer conjugal ; qu'enfin, il était établi que si le second enfant était allé vivre chez son père au moment de la séparation des époux, c'était parce qu'il en avait fortement et clairement exprimé le souhait lors de sa déclaration devant le juge aux affaires familiales ; qu'en conséquence, c'était à bon droit que le premier juge avait débouté l'épouse de sa demande de divorce pour faute et avait prononcé le divorce pour altération du lien conjugal ;

ALORS QUE, d'une part, le classement sans suite d'une plainte par le procureur de la République constitue un acte dépourvu de l'autorité de la chose jugée ; qu'en affirmant que l'épouse n'apportait aucun élément complémentaire susceptible de remettre en cause la décision de l'autorité judiciaire de classement sans suite des plaintes pour coups et blessures contre le mari, pour en dédu