Première chambre civile, 4 novembre 2020 — 19-16.900
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10459 F
Pourvoi n° N 19-16.900
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme F.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 22 mars 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 NOVEMBRE 2020
Mme O... F..., épouse J..., domiciliée [...] ) a formé le pourvoi n° N 19-16.900 contre l'arrêt rendu le 28 février 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, 4 boulevard du Palais, 75001 Paris, défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, et les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme F..., après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme F... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme F....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré caduque la déclaration d'appel de Mme O... F... à l'encontre du jugement du 10 avril 2015 du tribunal de grande instance de Paris ;
AUX MOTIFS QUE « aux termes de l'article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation, ou le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé, que l'assignation est caduque, les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s'il n'est pas justifié de ces diligences, les dispositions de cet article étant applicable aux voies de recours ; que Mme O... F... ne justifie pas avoir satisfait aux dispositions précitées » ;
1°) ALORS QU'il ressortait des motifs du jugement entrepris, d'une part, que le récépissé justifiant de l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1043 du code de procédure civile avait été délivré le 13 janvier 2014, de sorte que la demande était régulière à cet égard et, d'autre part, que la chancellerie n'avait pas fait connaître son avis au tribunal de grande instance ; qu'en exigeant néanmoins que Mme F... satisfasse de nouveau à cette formalité, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article 1043 du code de procédure civile.
2°) ALORS QU'en constatant la caducité de la déclaration d'appel, sans inviter Mme F... à faire la preuve de l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1043 du code de procédure civile, la cour d'appel a retenu de ces dispositions une interprétation de nature à limiter concrètement la possibilité de l'appelante de faire examiner le bien-fondé de sa demande, en violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.