Première chambre civile, 4 novembre 2020 — 19-18.836
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10462 F
Pourvoi n° S 19-18.836
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 NOVEMBRE 2020
1°/ Mme T... C..., domiciliée [...] ,
2°/ Mme F... C..., domiciliée [...] ,
3°/ Mme X... C..., domiciliée [...] ),
4°/ Mme A... C..., domiciliée [...] ),
ont formé le pourvoi n° S 19-18.836 contre l'arrêt rendu le 4 mars 2019 par la cour d'appel de Nancy (3e chambre civile), dans le litige les opposant à M. Y... P..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mmes C..., de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. P..., après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes C... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mmes C... et les condamne à payer à M. P... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour Mmes C...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré établie la possession d'état d'enfant naturel de J... C... à l'égard de Monsieur Y... P..., dit que Monsieur Y... P... était le fils naturel de J... C..., ordonné la transcription du jugement à intervenir en marge de l'acte de naissance de Monsieur Y... P... et condamné Mesdames T... C..., F... C..., X... C... et A... C... à payer à Monsieur Y... P... la somme de 1 500 euros solidairement et la somme de 2 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux motifs propres que, selon les dispositions de l'article 311-1 du code civil, la possession d'état s'établit par la réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir. Les principaux de ces faits sont : 1° que cette personne a été traitée par celui ou ceux dont on la dit issue comme leur enfant et qu'elle-même les a traités comme son ou ses parents ; 2° que ceux-ci ont, en cette qualité, pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation ; 3° que cette personne est reconnue comme leur enfant, dans la société et par la famille ; 4° qu'elle est considérée comme telle par l'autorité publique ; 5° qu'elle porte le nom de celui ou ceux dont on la dit issue ; que la réunion de tous les éléments énumérés ci-dessus n'est pas nécessaire pour que la possession d'état puisse être considérée comme établie. Il suffit, comme le prescrit l'article 311-1, qu'il y ait une réunion suffisante de faits qui indiquent le rapport de filiation et de parenté ; que par ailleurs, selon les dispositions de l'article 311-2 du même code, la possession d'état doit être continue, paisible, publique et non équivoque ; qu'en l'espèce, Y... P... produit de nombreuses photographies établissant une relation continue depuis son plus jeune âge (notamment, sur deux clichés, il apparaît bébé dans les bras de J... C...), puis à tous âges, à l'occasion d'anniversaires, de vacances d'été, d'hiver en France ou à l'étranger, ainsi qu'à des fêtes ou événements familiaux ; que sur une des photos produites, Y... P... apparaît en présence de X... C..., fille légitime de J... C... et du mari de celle-ci ; qu'il soutient aussi que J... C... présentait Y... P... comme son fils à son entourage en produisant des attestations de personnes indiquant avoir eu connaissance de ce lien de filiation, notamment : E... B... et N... B..., la fiancée de Y... P... et le père de celle-ci, évoquant avoir connu en 2008 les parents de Y... P..., J... C... et E... P..., les avoir ensuite régulièrement vus à l'occasion de repas familiaux, anniversaires et vacances ; - S... Q..., S... H... et K... I..., amis de Y... P..