Première chambre civile, 4 novembre 2020 — 19-19.532
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10463 F
Pourvoi n° Y 19-19.532
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 mai 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 NOVEMBRE 2020
Mme C... X..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-19.532 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2018 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. F... R..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de Mme X..., de Me Balat, avocat de M. R..., après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'action en recherche de paternité intentée par Mme C... X... contre M. F... R...
AUX MOTIFS QUE selon l'article 321 du code civil, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005, sauf lorsqu'elles sont enfermées par la loi dans un autre délai, les actions relatives à la filiation se prescrivent par dix ans à compter du jour où la personne a été privée de l'état qu'elle réclame, ou a commencé à jouir de l'état qui lui est contesté ; à l'égard de l'enfant, ce délai est suspendu pendant sa minorité ; que l'article 20 de l'ordonnance du 4 juillet 2005 prévoit que sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les actions prévues par les articles 327 et 329 du code civil, tels qu'ils résultent de cette ordonnance, peuvent être exercées, sans que puisse être opposée la forclusion tirée de la loi ancienne, lorsque, à la date d'entrée en vigueur de cette ordonnance, la prescription prévue par l'article 321, tel qu'il résulte de la même ordonnance, n'est pas acquise ; l'action doit alors être exercée dans le délai restant à courir à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, sans que ce délai puisse être inférieur à un an ; que, en conséquence, le délai de 10 ans était applicable à Mme C... X..., non pas à compter de la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance le 1er juillet 2006, mais à compter de la majorité de la requérante ; que de plus l'ancien délai étant de 2 ans, la durée de prescription a été allongée de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire partir le nouveau délai de la date d'entrée en vigueur du nouveau délai en application de l'article 2222, alinéa 2 du code civil ; qu'en l'espèce, Mme C... X... étant née le [...] est devenue majeure le 25 août 2004, de sorte qu'elle pouvait agir jusqu'au 25 août 2014 ; que dès lors, en assignant M. F... R... le 24 août 2015, Mme C... X... n'a pu interrompre une prescription qui était déjà acquise (arrêt, p. 3) ;
ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QUE l'article 327 du code civil dispose que « l'action en recherche de paternité est réservée à l'enfant ». Par ailleurs, aux termes de l'article 321 de ce même code, « sauf lorsqu'elle sont enfermées par la loi dans un autre délai, les actions relatives à la filiation se prescrivent par dix ans à compter du jour où la personne a été privée de l'état qu'elle réclame, ou a commencé à jouir de l'état qui lui est contesté. À l'égard de l'enfant, ce délai est suspendu pendant sa minorité ». Mme C... X..., majeure, est bien titulaire du droit d'agir en recherche de paternité. Mme C... X... est née le [...] , elle a donc atteint sa majorité le 25 août 2004. Elle a assigné M. F... R... le 24 août 2015, soit 11 a