Première chambre civile, 4 novembre 2020 — 19-17.703

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 novembre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10465 F

Pourvoi n° K 19-17.703

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme D.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 31 mai 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 NOVEMBRE 2020

Mme B... D..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° K 19-17.703 contre l'arrêt rendu le 22 mai 2019 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 3e chambre famille), dans le litige l'opposant à M. X... W..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme D..., après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme D... aux dépens ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour Mme B... D....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement de entrepris en ce qu'il avait fixé la résidence de l'enfant Q... au domicile de M. X... W... et en ce qu'il avait organisé le droit de visite de Mme D... ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'autorité parentale appartient aux père et mère jusqu'à la majorité de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que l'exercice en commun de cette autorité est le principe ; que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale ; que les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ; Que lorsqu'il se prononce sur les modalités de l'autorité parentale, le juge doit notamment prendre en considération, selon les dispositions de l'article 373-2-11 du code civil, la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l'enfant mineur, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre, le résultat des expertises éventuellement effectuées, les renseignements qui ont été recueillis dans le cadre de l'enquête sociale, les pressions ou violences à caractère physique ou psychologique exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre ; que toutefois, le juge règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde de l'intérêt de l'enfant ;

Sur la résidence de l'enfant :

Qu'il est constant que l'enfant réside avec son père depuis le 24 février 2017 ;

Qu'à l'appui de son appel, Mme D... invoque des documents, dont un certificat médical du 1er juin 2015 constatant une irritation de la vulve de l'enfant, un certificat médical constatant un hymen intact, un enregistrement retranscrit par huissier le 30 janvier 2017 d'une conversation entre « une voix de femme » et la fillette de trois ans et demi, au sujet d'abus sexuels qu'auraient commis, ensemble, le père, sa nouvelle compagne et l'enfant de celle-ci ;

Que ces documents sont antérieurs aux décisions rendues en vertu des différentes investigations ordonnées par la justice en raison de ces allégations, jusqu'à une mainlevée de la mesure de placement (au domicile du père), confirmée par la chambre spéciale des mineurs le 24 janvier 2019, en l'absence de tout danger pour l'enfant ;

Que ces éléments et décisions ne sont pas contredits par le contenu de la plainte avec constitution de partie civile déposée le 22 décembre 2017 par Mme D..., qui ne reflète que sa propre interprétation de propos mélangés d'une enfant, sur des questions orientées, vision dont les psychologues désignés ont noté à quel point elle pouvait être déformée, voire manipulatoire ;

Que de même pour c