Première chambre civile, 4 novembre 2020 — 19-20.037

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 novembre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10467 F

Pourvoi n° X 19-20.037

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme I.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 22 mai 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 NOVEMBRE 2020

Mme D... I..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° X 19-20.037 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre spéciale des mineurs), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. H... L..., domicilié [...] ,

2°/ au conseil départemental du Vaucluse, direction enfance famille, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme I..., après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme I... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour Mme I...

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant renouvelé le placement des enfants, G... et N... I... auprès de l'ASE 84 pour une durée de deux ans à compter du 31 juillet 2018, jusqu'au 31 juillet 2020, réservé les droits des parents concernant G..., dit qu'à l'égard de N... le père bénéficiera de droits de visite médiatisée deux fois par mois et d'un droit de sortie accompagnée une fois tous les deux mois, qui s'exerceront à l'amiable avec le service gardien, sous le contrôle du juge des enfants, que l'exposante bénéficiera de droits de visite médiatisée une fois par mois, qui s'exerceront à l'amiable avec le service gardien, sous le contrôle du juge des enfants, dit que le service gardien lui communiquera, dans le meilleur délai, les termes de l'accord relatif aux droits de visite et d'hébergement conclu entre les titulaires de l'autorité parentale et le gardien, dit qu'en cas de difficultés, il en sera référé au juge des enfants, dit que les prestations sociales auxquelles les mineurs ouvrent droit seront directement versées par l'organisme débiteur au service gardien et d'avoir débouté l'exposante de ses demandes ,

AUX MOTIFS QUE aux termes de l'article 375 du code civil, si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées. Aux termes de l'article 375-2 du code civil, chaque fois qu'il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel. Dans ce cas, le juge désigne soit une personne qualifiée soit un service d'observation d'éducation ou de rééducation en milieu ouvert en lui donnant mission d'apporter aide et conseil à la famille. Aux termes de l'article 375-3 du code civil, si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier notamment à l'autre parent, à un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance, à un service départemental de l'aide sociale à l'enfance, à un service ou à un établissement habilité pour l'accueil des mineurs à la journée ou sous toute autre modalité de prise en charge. Aux termes de l'article 375-7 du code civil, en cas de placement, les parents conservent un droit de correspondance ainsi qu'un droit de visite et d'hébergement. Le juge en fixe les modalités et peut, si l'intérêt de l'enfant l'exige, décider que l'exercice de ces droits ou l'un d'eux, est provisoirement suspendu ; il peut également imposer que le droit de visite soit exercé en présence d'un tiers, qu'il désigne lorsque l'enfant est confié à une personne ou qui est