Première chambre civile, 4 novembre 2020 — 19-13.505
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10470 F
Pourvoi n° X 19-13.505
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 NOVEMBRE 2020
M. U... L..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° X 19-13.505 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2018 par la cour d'appel de Dijon (3e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme G... L..., épouse H..., domiciliée [...] ,
2°/ à Mme S... L..., domiciliée [...] ,
3°/ à Mme Y... L..., domiciliée [...] ,
4°/ à Mme E... L..., domiciliée [...] ,
5°/ à Mme M... B..., épouse R..., domiciliée [...] ,
défenderesses à la cassation.
Mmes G... L... et M... B..., d'une part, et Mmes S..., Y... et E... L..., d'autre part, ont respectivement formé par mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. L..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme G... L... et de Mme M... B..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mmes S..., Y... et E... L..., après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés au pourvoi principal et aux pourvois incidents, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. L... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. U... L..., demandeur au pourvoi principal.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à 45 000 euros le montant du rapport dû à la succession de feu W... L... par M. U... L... au titre de la donation du 21 août 1959,
Aux motifs que « sur l'évaluation du rapport dû à la succession de feu W... L... par M. U... L... au titre de l'acte de vente du 21 août 1959 requalifié en donation déguisée, aux termes de l'article 860 alinéa 1er du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2005-728 du 23 juin 2006, le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation ; que, selon l'acte de vente en cause, reçu les 28 février et 21 août 1959 par Me C... N..., notaire à [...], les immeubles litigieux sis à [...], vendus au prix déclaré de 200 000 francs, comportaient : - une maison comprenant une pièce au rez-de-chaussée et, à l'étage, une seconde pièce et une troisième à l'usage de grenier, - une grange et une écurie ainsi qu'un terrain joignant en nature de verger, cadastrés avec la maison section [...] et [...], - le tout en mauvais état ; qu'après avoir constaté que ces biens étaient maintenant situés sur le territoire de la commune de [...] (Haute-Saône), [...] , et cadastrés section [...] et section [...] , l'expert T... Q... a décrit leur environnement et leur état à la date du 30 mai 2013, les qualifiant de ferme comtoise typique ; qu'il y a trouvé : - au rez-de-chaussée de la maison d'habitation, une cuisine et un séjour réaménagés en 1934, la cuisine ayant été rafraîchie en 2011 après un incendie, ainsi qu'une chambre et un dégagement distribuant une salle de bains et un WC séparé, ce dégagement ayant été aménagé en 1964 et modifié en 2010 dans une pièce auparavant à usage de rangement ayant mesuré environ 20 m², - au premier étage, une autre chambre d'environ 12,30 m², - au second niveau, accessible par une échelle de meunier, une troisième chambre rénovée postérieurement à 1959, mesurant environ 10,5 m², - une cave en sous-sol, - une grange attenante d'environ 175 m², - une ancienne bergerie, surmontée d'un fenil, d'environ 85 m² occupant la partie nord de la grange, - dans le prolongement de l'habitation, la seconde parcelle décrite dans l'acte de vente, portant une étable édifiée en vertu d'un permis de construire du 16 janvier 1979 ainsi qu'une f