Deuxième chambre civile, 5 novembre 2020 — 19-21.065

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 706-3 du code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable au litige,.
  • Articles 121-3 et 223-1 du code pénal.

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 novembre 2020

Cassation sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1141 F-D

Pourvoi n° Q 19-21.065

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 NOVEMBRE 2020

Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-21.065 contre l'arrêt rendu le 6 mars 2019 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. U... H..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 6 mars 2019), le 9 décembre 2011, alors qu'il était en service dans un poste de police, M. H..., gardien de la paix, a subi un traumatisme à l'oreille gauche à la suite de la déflagration produite par le tir d'une arme de service déclenché par son collègue, M. D....

2. M. H... a saisi le président d'un commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) aux fins d'expertise et de provision.

3. À la suite du dépôt de son rapport par l'expert désigné, M. H... a demandé à la CIVI de l'indemniser de ses préjudices, tandis que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI), invoquant l'absence d'infraction et la nature accidentelle des faits dont avait été victime le requérant, a conclu à l'irrecevabilité de sa demande.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. Le FGTI fait grief à l'arrêt d'allouer à M. H... la somme de 9 487,50 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées, de fixer l'indemnisation du préjudice patrimonial permanent à 8 700 euros au titre de la perte de gains professionnels, 50 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, et 85 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, et de surseoir à statuer sur la liquidation du préjudice patrimonial permanent, alors « que la faute intentionnelle, de nature à permettre à la victime d'un accident du travail ou de service de former une requête en indemnisation sur le fondement de l'article 706-3 du code de procédure pénale, implique que son auteur ait non seulement eu la volonté de commettre l'acte mais également d'en rechercher le résultat ; qu'en l'espèce, pour conclure à l'existence d'une faute intentionnelle du brigadier rendant recevable la requête en indemnisation formée par M. H..., la cour d'appel a énoncé que le geste du brigadier avait été volontaire, qu'il avait utilisé son arme délibérément, qu'il avait contrevenu au règlement général d'emploi de la police nationale et aux dispositions relatives à l'usage des armes de dotation, et en a déduit qu'il avait manifestement violé une obligation particulière de prudence et de sécurité imposé par la loi ou le règlement par un acte intentionnel ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel qui a conclu à l'existence d'une faute intentionnelle cependant qu'il ressortait de ses propres constatations que la faute du brigadier était volontaire, mais non intentionnelle, la cour d'appel a violé les articles 121-3 du code pénal et 221-3 du code pénal ensemble l'article 706-3 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 706-3 du code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable au litige, et les articles 121-3 et 223-1 du code pénal :

5. Les dispositions du premier de ces textes, selon lesquelles toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque, notamment, ces faits ont entraîné une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois, ne s'appliquent, s'agissant de la réparation des accidents de service subis par un agent public ou un militaire, qu'en cas d'infraction intentionnelle.

6. Il résulte du deuxième de ces textes que le délit de mise en danger de la personne d'autrui par la violation manifestement délibérée d'une obligation p