Deuxième chambre civile, 5 novembre 2020 — 19-20.971

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1384, alinéa 5, devenu 1242, alinéa 5, du code civil.

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 novembre 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1142 F-D

Pourvoi n° N 19-20.971

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 NOVEMBRE 2020

M. W... B..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° N 19-20.971 contre l'arrêt rendu le 9 mai 2019 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 1re chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Aviva assurances, société anonyme, dont le siège est [...] , société anonyme d'assurances incendie accidents et risques divers en abrégé Aviva assurances,

2°/ à M. M... Y... , domicilié [...] ,

3°/ à M. T... B...,

4°/ à Mme S... B...,

tous deux domiciliés [...] ,

5°/ à la société 53 SCI Roosevelt, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

6°/ à la société Generali Iard, société anonyme, dont le siège est [...] ,

7°/ à la société [...], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Placosud,

8°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. B..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Aviva assurances et de M. Y... , de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Generali IARD, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 9 mai 2019) rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 10 décembre 2015, pourvoi n° 14-26.649), un incendie s'est déclaré dans un immeuble appartenant à la société 53 SCI Roosevelt, exploité par la société Placo sud en qualité de locataire, ces deux sociétés étant assurées, la première pour les murs, la seconde pour son activité commerciale, au titre du risque incendie auprès de la société Generali Iard.

2. Il est établi que M. Y... , mécanicien, assuré auprès de la société Aviva assurances, et M. W... B..., salarié de la société Placo sud, ont été à l'origine de cet incendie accidentel au cours duquel M. T... B..., gérant de la société Placo sud, a été blessé.

3. La société 53 SCI Roosevelt et la société Placo sud ont assigné leur assureur en paiement d'indemnités contractuelles.

4. Un tribunal correctionnel, saisi de l'action pénale visant M. Y... , a relaxé ce dernier et renvoyé l'affaire sur intérêts civils devant un tribunal de grande instance pour qu'il soit statué sur les demandes d'indemnisation de M. T... B..., de son épouse et de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude, M. W... B... ayant été appelé en la cause.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. M. W... B... fait grief à l'arrêt de le déclarer avec M. Y... solidairement responsable des conséquences de l'incendie survenu le 22 novembre 2002 alors :

« 1°/ que l'objet du litige est déterminé par les parties et que le juge ne peut le modifier ; qu'en relevant que M. W... B... soutenait qu'il n'était pas le préposé occasionnel de M. Y... , alors même que l'exposant soutenait, à titre principal, l'exact inverse dans ses conclusions et faisait valoir que « M. Y... avait effectivement la qualité de commettant à l'égard du préposé, M. W... B..., lors des essais litigieux » (prod. n°3, p.7), la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposant, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation ; qu'en considérant ne devoir examiner que le moyen formulé par M. W... B... et tiré de sa qualité de préposé de la société Placo Sud, qui avait motivé la cassation intervenue, à l'exclusion de celui tiré de sa qualité de préposé occasionnel de M. M... Y..., la cour de renvoi a méconnu les limites de saisine, violant les articles 624, 625, 632 et 638 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. L'arrêt énonce qu'aux termes de ses dernières écritures d'appel, M. W... B..., soutenant qu'il a agi sur les instructions du professionnel du dépannage M. Y... et qu'il bénéficie en sa qualité de salarié d'une immunité n'ayant pas excédé les limites de la mission qui lui avait été donnée par le gérant de la société Pl