Deuxième chambre civile, 5 novembre 2020 — 18-25.723
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 novembre 2020
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1145 F-D
Pourvoi n° H 18-25.723
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 NOVEMBRE 2020
M. F... H..., domicilié chez M. et Mme E..., [...] , a formé le pourvoi n° H 18-25.723 contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2018 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société GMF assurances, dont le siège est [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Landes, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Talabardon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. H..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société GMF assurances, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Talabardon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 15 octobre 2018), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 14 avril 2016, pourvoi n° 15-16.625, 15-22.147), M. H..., atteint d'une paraplégie à la suite d'un accident de la circulation, survenu le 8 novembre 2010, a assigné en indemnisation la société GMF assurances (l'assureur), auprès de laquelle il avait souscrit un contrat d'assurance comportant une garantie du conducteur.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
2. M. H... fait grief à l'arrêt de dire y avoir lieu à application de la clause plafonnant la garantie du conducteur à un montant de 1 000 000 d'euros, et de condamner la société GMF assurances à lui payer cette somme, alors « que l'assureur qui invoque une limite de garantie est tenu de rapporter la preuve de sa connaissance et de son acceptation par l'assuré, par la production d'un exemplaire de la police revêtu de sa signature ; qu'en jugeant, pour faire application du plafond de garanti invoqué par la société GMF Assurances, que « M. F... H... a nécessairement reçu un exemplaire des conditions particulières qui font partie du contrat d'assurance et ont pour objet d'adapter les garanties d'assurance définies dans les conditions générales à sa situation spécifique et à celle du risque assuré » (...), la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à démontrer la connaissance effective et l'acceptation de cette clause par M. H..., a privé sa décision de base légale au regard des articles 1316-4, devenu 1367, et 1134, devenu 1103, du code civil, ensemble l'article L. 112-3 du code des assurances. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1134, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1103 du même code, et les articles L. 112-2, L. 112-3 et L. 112-4 du code des assurances :
3. En vertu de ces textes, une clause de limitation de garantie doit avoir été portée à la connaissance de l'assuré au moment de son adhésion à la police ou, tout au moins, antérieurement à la réalisation du sinistre, pour lui être opposable.
4. Pour dire y avoir lieu de faire application de la clause plafonnant à 1 000 000 euros le montant de la garantie du conducteur souscrite par M. H... et limiter en conséquence à cette somme la condamnation de la société GMF assurances en indemnisation de son préjudice, l'arrêt énonce que les conditions générales du contrat d'assurance, invoquées par les parties, prévoient que la garantie souscrite est limitée à un montant indiqué dans les conditions particulières.
5. L'arrêt ajoute que M. H... a nécessairement reçu un exemplaire de ces conditions particulières, qui font partie du contrat d'assurance et ont pour objet d'adapter les garanties définies dans les conditions générales à sa situation spécifique et à celle du risque assuré, et relève à cet égard que l'intéressé ne produit ni cet exemplaire ni aucun autre document contractuel signé par lui et déterminant le risque assuré, telle la proposition d'assurance sur la base de laquelle le contrat a été conclu, qui viendraient contredire les conditions particulières à effet du 21 septembre 2010 produites par l'assureur, fixant le plafond de la garantie du conducteur à 1 000 000 euros.
6. La décision en déduit que, quand bien même ces conditions particulières, qui ont été éditées le lendemain de l'accident afin de vé