Deuxième chambre civile, 5 novembre 2020 — 19-15.740
Textes visés
- Article 1382, devenu 1240, du code civil.
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 novembre 2020
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1148 F-D
Pourvoi n° B 19-15.740
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 NOVEMBRE 2020
La société Texa, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 19-15.740 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Crêperie d'Emeraude, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Talabardon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Texa, de la SCP Gaschignard, avocat de la société Crêperie d'Emeraude, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Talabardon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 décembre 2018) et les productions, le 14 septembre 2007, un incendie dans les locaux de l'entreprise agro-alimentaire qu'exploite la société Crêperie d'Emeraude a entraîné une interruption totale d'activité jusqu'au 21 novembre 2007, avant une reprise progressive.
2. L'expert qu'elle avait mandaté ayant évalué ses pertes d'exploitation à 1 008 348 euros, quand la société MMA IARD, auprès de laquelle elle était assurée, ne lui offrait, au vu de l'évaluation de son propre expert, la société Texa, qu'une indemnité de 661 589 euros, la société Crêperie d'Emeraude a assigné cet assureur en paiement d'une somme complémentaire, que la cour d'appel de Rennes, par arrêt du 4 septembre 2013, a fixée à 231 867,38 euros.
3. Estimant que la société Texa avait, au regard des stipulations du contrat d'assurance, fautivement minoré ses pertes d'exploitation dans son évaluation au cours de la phase amiable et qu'il en était résulté pour elle un retard d'indemnisation, qui lui avait été préjudiciable, la société Crêperie d'Emeraude, après avoir obtenu la désignation en référé d'un expert judiciaire (M. G...), a assigné cette société en responsabilité et indemnisation devant le tribunal de commerce de Paris.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. La société Texa fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Crêperie d'Emeraude les sommes de 54 354,43 euros au titre des frais financiers, 253 110 euros au titre du gain manqué sur le chiffre d'affaires non réalisé et 47 600 euros au titre des frais d'expertise, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, outre la capitalisation des intérêts échus dans les termes et conditions de l'article 1343-2 du code civil, alors :
« 1°/ que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; qu'en estimant que le taux de marge brute retenu par le cabinet Texa n'était pas conforme aux stipulations contractuelles de la police d'assurance, ainsi qu'il résultait du rapport d'analyse de M. G..., pour en déduire une faute, quand elle constatait que la définition contractuelle du taux de marge brute n'était pas claire et, partant, susceptible d'interprétation sans interpréter elle-même cette notion de marge brute pour en fixer le sens, avant de retenir un manquement contractuel du cabinet Texa dans son application, la cour d'appel, qui n'a ainsi caractérisé aucune inexécution contractuelle, a violé les articles 1147, devenu 1221-1, et 1382, devenu 1240, du code civil ;
2°/ que le lien de causalité entre le dommage et le préjudice doit être certain ; qu'en se déterminant au seul motif purement hypothétique « qu'il peut être raisonnablement pensé que si une proposition plus élevée avait été faite [par le cabinet Texa], un accord aurait pu être conclu et formalisé dans les deux mois, soit le 31 mai 2009 » (...), la cour d'appel n'a pas caractérisé un lien de causalité et violé les articles 1147, devenu 1221-1, et 1382, devenu 1240, du code civil ;
3°/ qu'en se déterminant au seul motif purement hypothétique « qu'il peut être raisonnablement pensé que si une proposition plus élevée avait été faite [par le cabinet Texa], un accord aurait pu être conclu et formalisé dans les deux mois, soit le 31 mai 2009 », quand elle constatait que seul le taux de marge brute retenu par le cabinet T