Deuxième chambre civile, 5 novembre 2020 — 19-20.728

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1134, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, devenu.
  • Article 1103 du même code.

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 novembre 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1149 F-D

Pourvoi n° Y 19-20.728

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 NOVEMBRE 2020

M. G... B..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-20.728 contre l'arrêt rendu le 2 mai 2019 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société anonyme,

2°/ à la société Mutuelles du Mans assurances IARD, société anonyme,

ayant toutes deux leur siège [...] ,

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Talabardon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. B..., de Me Le Prado, avocat des sociétés MMA IARD assurances mutuelles et Mutuelles du Mans assurances IARD, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Talabardon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 2 mai 2019), le 3 mars 1983, M. B... a souscrit auprès de la société MMA IARD assurances mutuelles (l'assureur) un contrat de prévoyance, dont une garantie comportait le versement d'une rente en cas d'invalidité.

2. Ayant découvert, plusieurs années plus tard, qu'il avait été contaminé par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH) lors d'une transfusion sanguine en 1985, il a obtenu le bénéfice de la garantie souscrite.

3. Toutefois, par lettre du 5 mars 2015, l'assureur lui a indiqué que la rente invalidité cesserait de lui être versée le 3 mars 2017, en vertu d'une clause du contrat stipulant que les garanties « cessent de produire leurs effets à la fin de l'année d'assurance au cours de laquelle l'assuré atteint l'âge de soixante-cinq ans ».

4. Contestant l'opposabilité de cette clause, M. B... a assigné l'assureur afin d'obtenir la poursuite de la garantie jusqu'au terme du contrat, fixé au 1er mars 2060.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. M. B... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à lui déclarer inopposables les conditions spéciales et générales du contrat d'assurance en date du 3 mars 1983 et à dire que le versement de la rente invalidité due par la société MMA IARD au titre de ce contrat se poursuivra jusqu'au 1er mars 2060, alors « que l'assureur ne peut opposer à l'assuré une clause du contrat d'assurance qu'à la condition que ce dernier en ait eu connaissance et ait été mis en mesure de l'accepter ; que la clause de renvoi à des documents non signés par l'assuré ne peut établir que ces documents ont été portés à la connaissance de l'assuré lors de la souscription du contrat qu'à la condition de stipuler que ces écrits lui ont été remis ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que les conventions spéciales n° 484 avaient nécessairement été remises à M. B... lors de la signature des conditions personnelles n° 192, du fait du renvoi par ce document à ces conventions spéciales, que M. B... ne pouvait ignorer (...) ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que, selon les propres constatations de l'arrêt, la clause de renvoi se bornait à rappeler la composition du contrat, sans indiquer que l'assuré avait eu communication des conventions spéciales ou que ce document lui avait été remis lors de la souscription, la cour d'appel a violé l'article L. 112-2 du code des assurances et l'article 1134, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, devenu l'article 1103 du même code. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1134, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1103 du même code :

6. Il se déduit de ce texte qu'une clause de limitation de garantie doit avoir été portée à la connaissance de l'assuré au moment de son adhésion à la police ou, tout au moins, antérieurement à la réalisation du sinistre, pour lui être opposable.

7. Pour dire opposable à M. B... la clause limitant la durée de la garantie souscrite et le débouter de sa demande tendant à la poursuite de cette garantie au-delà du 3 mars 2017, l'arrêt relève qu'en signant les conditions personnelles n° 192 du contrat d'assurance dénommé « plan évolutif d'assurances corporelles », l'intéressé a coché la mention par laquelle il proposai