Deuxième chambre civile, 5 novembre 2020 — 20-60.036
Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 novembre 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1302 F-D
Recours n° V 20-60.036
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 NOVEMBRE 2020
M. C... J..., domicilié [...] , a formé le recours n° V 20-60.036 en annulation d'une décision rendue le 15 novembre 2019 par l'assemblée générale de la cour d'appel de Lyon.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 octobre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. J..., inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Lyon dans la rubrique interprétariat en langue dari, a sollicité l'extension de son inscription à la rubrique traduction dans la même langue.
2. Par décision du 15 novembre 2019, contre laquelle M. J... a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que le candidat ne justifiait pas de diplômes suffisants, notamment de traduction, dans la spécialité demandée.
Examen du grief
Exposé du grief
3. M. J... fait valoir que le dari est sa langue maternelle, qu'il possède une licence de lettres françaises générales, qu'il a suivi à l'université des cours de traduction, qu'il a effectué des formations à la traduction des actes judiciaires, qu'il a travaillé à l'ambassade de France en qualité de traducteur-interprète et a beaucoup d'expérience en ce domaine.
Réponse de la Cour
4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par M. J..., a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.
5. Le grief ne peut donc pas être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille vingt et signé par lui et par Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.