Deuxième chambre civile, 5 novembre 2020 — 19-60.287

other Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 381 et 383 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 / MDTRS

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 novembre 2020

Radiation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1321 F-D

Recours n° X 19-60.287

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 NOVEMBRE 2020

Mme U... R..., domiciliée [...] , a formé le recours n° X 19-60.287 en annulation d'une décision rendue le 14 novembre 2019 par l'assemblée générale de la cour d'appel de Paris.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de Mme R..., et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 octobre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu les articles 381 et 383 du code de procédure civile :

1. Selon le premier de ces textes, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné. Selon le second, la radiation et le retrait du rôle sont des mesures d'administration judiciaire. A moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l'une des parties.

2. Il a été demandé, le 15 septembre 2020, en application de l'article 981 du code de procédure civile, la production, dans le délai d'une semaine suivant la mise en ligne de l'avis, de l'ordonnance de roulement de la cour d'appel de Paris couvrant la période au cours de laquelle a eu lieu l'assemblée générale des magistrats du siège du 14 novembre 2019, demande qui a été rappelée dans le rapport complémentaire déposé le 6 octobre 2020.

3. A l'audience du 15 octobre 2020, le document n'ayant pas été produit, il y a lieu de radier l'affaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

PRONONCE la radiation du recours n° X 19-60.287 ;

DIT qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête, adressée au président de la deuxième chambre civile et après production de l'ordonnance de roulement de la cour d'appel de Paris demandée ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille vingt et signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire empêché, conformément aux articles 452 et 456 du code de procédure civile.