Deuxième chambre civile, 5 novembre 2020 — 18-17.382
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme GELBARD-LE DAUPHIN, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10799 F
Pourvoi n° R 18-17.382
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 NOVEMBRE 2020
L'office de tourisme de l'Alpe d'Huez, établissement public à caractère industriel et commercial (l'EPIC), dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 18-17.382 contre l'arrêt rendu le 27 mars 2018 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société agence E... immobilier, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ au groupement Centrale de réservations Alpe locations vacances, groupement d'intérêt économique, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations écrites de Me Bertrand, avocat de l'EPIC office de tourisme de l'Alpe d'Huez, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société agence E... immobilier et du groupement Centrale de réservations Alpe locations vacances, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 septembre 2020 où étaient présents Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'EPIC office de tourisme de l'Alpe d'Huez aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'EPIC office de tourisme de l'Alpe d'Huez et le condamne à payer à la société agence E... immobilier et au groupement Centrale de réservations Alpe locations vacances la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour l'établissement office de tourisme de l'Alpe d'Huez
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir liquidé l'astreinte définitive à la somme de 540.000 euros pour la période du 1er juillet 2016 au jour du prononcé de la décision de première instance et d'avoir condamné l'Office de Tourisme de l'Alpe d'Huez à payer au GIE Centrale de réservations - Alpe Locations Vacances et à la société Agence E... Immobilier, ensemble, la somme de 540.000 euros ;
AUX MOTIFS QU' ainsi que l'a justement retenu le premier juge, il est établi par les messages électroniques versés aux débats, échangés entre Ingénie, prestataire de services informatiques de l'Office de Tourisme Alpe d'Huez et Alliance Réseaux, prestataire de services informatique du GIE la Centrale de réservations Alpe Locations Vacances, par un courrier recommandé du directeur de l'Office de Tourisme en date du 22 juillet 2017 et est confirmé par un constat d'huissier du 2 août 2016 que la migration des sites internet de l'Office de Tourisme « www.alpedhuez.com » et « www.reservation.alpedhuez.com » sous le protocole sécurisé « https », effective à compter du 1er juillet 2016, avait eu pour effet de rendre inopérante l'option de réservation en ligne dont bénéficiait le GIE Alpe Locations Vacances parmi les choix ouverts dans les menus « réservation » des pages d'entrée des sites internet de l'Office de Tourisme et en particulier du site « www.alpedhuez.com ». Il n'est pas contesté que l'emploi du protocole « https » ne permet pas l'échange et l'intégration dans un système sécurisé selon cette norme, des données issues de bases utilisant le protocole ouvert « http », tel que celui mis en oeuvre sur le site internet du GIE Centrale de réservations - Alpe Locations Vacances. Contrairement à ce que soutient en appel l'Office de Tourisme, s'appuyant sur une expertise réalisée à sa demande par M. G... V..., la mise en place du protocole « https » pour sécuriser les échanges d'information entre serveurs web n'est pas une obligation légale. Cet expert indique en effet dans son rapport que l'adoption de ce protocole d'échange sécurisé garantissant notamment la confidentialité et l'intégrité des données envoyés par les visiteu