Deuxième chambre civile, 5 novembre 2020 — 19-17.883
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme GELBARD-LE DAUPHIN, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10804 F
Pourvoi n° F 19-17.883
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 NOVEMBRE 2020
La société QVA [...] et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 19-17.883 contre l'ordonnance rendue le 17 avril 2019 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, dans le litige l'opposant à l'Association tutélaire de la région drouaise, dont le siège est [...] , prise en qualité de tuteur de M. N... W..., défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Talabardon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société QVA [...] et associés, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de l'Association tutélaire de la région drouaise, prise en qualité de tuteur de M. N... W..., et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 septembre 2020 où étaient présents Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Talabardon, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société QVA [...] et associés aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société QVA [...] et associés et la condamne à payer à l'Association tutélaire de la région drouaise, prise en qualité de tuteur de M. N... W..., la somme de 2 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société QVA [...] et associés
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR infirmé l'ordonnance rendue le 14 mars 2018 par le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Versailles et, statuant à nouveau, d'AVOIR fixé à la somme de 14 169,64 euros TTC le montant des honoraires de la Selarl QVA et d'AVOIR, en conséquence, dit que la Selarl QVA devrait rembourser à M. N... W..., représenté par son tuteur l'Association Tutélaire de la Région Drouaise, la somme de 5 172 euros TTC ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'alinéa 3 de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, « sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés » ; que le quatrième alinéa de cet article précise que « les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci » ; qu'il résulte de ce texte que le défaut d'une convention ne prive pas l'avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés selon les critères posés par l'article 10 alinéa 4 de la loi précitée ; qu'en l'espèce, M. N... W... étant hors d'état de manifester sa volonté en décembre 2013, et n'étant pas encore placé sous protection judiciaire, c'est son épouse qui a signé la convention d'honoraires ; que comme le fait observer à juste titre le bâtonnier, celle-ci a agi en vertu des dispositions de l'article 1432 du code civil au titre d'un mandat tacite lui permettant d'administrer les biens du ménage et ceux de son époux empêché ; que rien ne permet d'établir que Mme W... était atteinte d'un trouble mental ou d'une altération de ses facultés, de sorte qu'il y a lieu de considérer que la convention d'honoraires du 10 décembre 2013 est valable ; que cette convention prévoyait trois modes de rém