Première chambre civile, 4 novembre 2020 — 19-20.772

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

Texte intégral

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 novembre 2020

Cassation sans renvoi

Mme BATUT, président

Arrêt n° 649 FS-P+B

Pourvoi n° W 19-20.772

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. I.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 4 juin 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 NOVEMBRE 2020

M. S... I..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° W 19-20.772 contre l'ordonnance rendue le 28 janvier 2019 par le premier président de la cour d'appel de Nîmes, dans le litige l'opposant :

1°/ au préfet du Gard, domicilié [...] ,

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Nîmes, domicilié en son parquet général, [...],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. I..., et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, M. Vigneau, Mme Bozzi, M. Acquaviva, Mmes Poinseaux, Guihal, conseillers, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, Azar, M. Buat-Ménard, Mme Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, M. Sassoust, avocat général, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Nîmes, 28 janvier 2019), et les pièces de la procédure, le 22 janvier 2019, les fonctionnaires de police ont effectué un contrôle de travail dissimulé sur un chantier de construction d'une maison individuelle et procédé au contrôle d'identité de M. I..., de nationalité albanaise. Celui-ci, en situation irrégulière sur le territoire national, a été placé en rétention administrative.

2. Le 24 janvier 2019, le juge des libertés et de la détention a été saisi, par le préfet, d'une requête en prolongation de la mesure.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

3. M. I... fait grief à l'ordonnance de prolonger la mesure, alors « qu'il résulte des dispositions de l'article L. 8271-6-1 du code du travail que les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 sont habilités à entendre, avec leur consentement, toute personne rémunérée, ayant été rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée par l'employeur ou par un travailleur indépendant, afin de connaître la nature des activités de cette personne, ses conditions d'emploi et le montant des rémunérations s'y rapportant, y compris les avantages en nature ; que ces dispositions sont d'application stricte ; qu'en déclarant régulier le contrôle d'identité de M. I... sans constater son consentement à son audition, le premier président de la cour d'appel a violé l'article L. 8271-6-1 du Code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 8211-1 et L. 8271-6-1 du code du travail :

4. Selon ces textes, les officiers et agents de police judiciaire sont habilités à entendre, en quelque lieu que ce soit et avec son consentement, tout employeur ou son représentant et toute personne rémunérée, ayant été rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée par l'employeur ou par un travailleur indépendant, afin de connaître la nature des activités de cette personne, ses conditions d'emploi et le montant des rémunérations s'y rapportant, y compris les avantages en nature. De même, ils peuvent entendre toute personne susceptible de fournir des informations utiles à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal et sont habilités à demander aux employeurs, aux travailleurs indépendants, aux personnes employées dans l'entreprise ou sur le lieu de travail ainsi qu'à toute personne dont ils recueillent les déclarations dans l'exercice de leur mission, de justifier de leur identité et de leur adresse.

5. Il en résulte que les officiers et agents de police judiciaire ne peuvent obtenir ces justifications sans le consentement préalable des intéressés à être entendus.

6. Pour rejeter le moyen pris de l'irrégularité de la procédure, l'ordonnance relève que le contrôle de l'identité de M. I... est intervenu sur le fondement de l'article L. 8271-6-1 du code du travail.

7. En statuant ainsi, sans constater que celui-ci avait préalablement consenti à son audition, le premier président a violé les textes