Première chambre civile, 4 novembre 2020 — 19-10.179

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 868 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006.

Texte intégral

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 novembre 2020

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 655 F-P+B

Pourvoi n° H 19-10.179

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 NOVEMBRE 2020

Mme B... J... , épouse Q..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° H 19-10.179 contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2018 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. G... J... , domicilié [...] ,

2°/ à Mme P... J... , épouse C..., domiciliée [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de Mme Q..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme C..., et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 30 octobre 2018), S... J... et P... R... , son épouse commune en biens, sont respectivement décédés les [...] et [...], laissant pour leur succéder leurs trois enfants, M. J... , Mme C... et Mme Q.... Des difficultés sont nées pour le partage des successions et de la communauté.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en sa seconde branche et le troisième moyen, ci-après annexés

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. Mme Q... fait grief à l'arrêt d'homologuer le projet de liquidation et de partage des deux successions et de la communauté, alors « que le montant de l'indemnité de réduction d'une donation doit être fixé d'après la valeur du bien donné au jour du partage ; qu'en énonçant, pour faire droit à la demande d'homologation du projet de liquidation et partage, que c'était à bon droit que le notaire avait, lors du calcul des indemnités de réduction, retenu la valeur à l'ouverture de la succession des immeubles donnés et réunis à la masse partageable, conformément à l'article 922, alinéa 2, du code civil, et que l'application de cet article rendait inutile la discussion qui avait eu lieu entre les parties sur les futures éventuelles modifications de classement et de valeur des parcelles situées sur la commune de Saint-Pierre Quiberon, la cour d'appel a violé l'article 868 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 868 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 :

4. Selon ce texte, l'indemnité de réduction se calcule d'après la valeur des objets donnés ou légués à l'époque du partage, et leur état au jour où la libéralité a pris effet.

5. Pour homologuer le projet de liquidation et partage des successions et de la communauté ayant existé entre S... J... et P... R... , l'arrêt retient que c'est à juste titre que le notaire a, lors du calcul des indemnités de réduction, retenu, sur la base du rapport d'expertise judiciaire, la valeur à l'ouverture de la succession des immeubles donnés et réunis à la masse partageable, conformément à l'article 922, alinéa 2, du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006, de sorte que les éventuelles évolutions de classification ultérieures des parcelles situées sur la commune de Saint-Pierre Quiberon ne sont pas de nature à justifier une nouvelle mesure d'investigation.

6. En statuant ainsi, alors que si l'application de l'article 922 permettait de déterminer la proportion dans laquelle les libéralités étaient réductibles, il convenait, pour le calcul de l'indemnité de réduction, de retenir la valeur des biens donnés à l'époque du partage, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne M. J... et Mme C... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur le